Par application de l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Les agissements répétés de harcèlement moral doivent être établis et corroborés par des témoignages circonstanciés et concordants de salariés et anciens salariés.
Ont été jugés constitutifs de harcèlement moral, les témoignages au bénéfice de salarié victime notamment :
de nombreuses pressions et brimades
d’une tentative de réduction du salaire
de la réduction de ses responsabilités au profit d’un autre salarié
de l’ordre d’exécuter certains travaux dans le seul but d’humilier le salarié aux yeux des autres salariés dont il avait la responsabilité
d’une proposition de mutation dans une ville plus éloignée de son domicile sans que l’employeur se soucie de l’incompatibilité des horaires de bus et de ceux du salarié, ce qui l’exposait à des frais de parking importants par rapport à son salaire modeste
de faire l’objet de propos à caractère sexiste et vulgaire comme « bonne à rien », « si elle est mal baisée qu’elle aille ailleurs »
de réflexions incessantes sur les blondes, comme « la blonde », « y en a marre de la blonde, elle va dégager »,
de subir un acte particulièrement odieux et inadmissible comme le dépôt sur son bureau d’un colis qui contenait un oiseau mort
d’être « pris en grippe »
de propos par leur lourdeur et leur répétition finissant par devenir insupportables
de la mise en place d’une organisation vexatoire destinée à décourager la salariée et à obtenir son départ : une salariée a été embauchée remplaçant l’intéressée dans la plupart de ses tâches
d’une importante modification de fonctions à la suite de l’embauche d’un autre salarié, se trouvant ainsi évincée de l’organisation et de la participation de salons professionnels et de tous contacts avec la clientèle
de déménagement de son bureau dans une pièce servant de passage et sa ligne téléphonique directe supprimée, ce qui rendait pratiquement impossible ses relations avec les clients
d’être régulièrement affectée à des tâches sans lien avec ses fonctions
de ne pas être tenu informé de la tenue de réunions auxquelles le salarié aurait dû participer
de se voir reprocher son inaptitude à utiliser un logiciel alors que le salarié avait été mise à l’écart de la formation organisée par l’employeur
d’attitudes et de propos parfois méprisants, parfois menaçants et toujours injurieux de la part de l’employeur
de comportement tyrannique, d’attaques personnelles, d’attitudes incohérentes, de pressions, de comportement tendant à dévaloriser
de sentiments d’angoisse, de culpabilisation, de perte de confiance ressentis sur le lieu de travail
de l’envoi de courriers injustifiés évocateurs d’une rupture du contrat de travail
d’être enfermé dans des tâches administratives subalternes et ingrates
de conditions de travail substantiellement modifiées et nettement moins intéressantes
des changements de secteurs, générateurs d’une perturbation de son état de santé ou attentatoires à ses droits en matière de rémunération
de la succession de courriers subitement adressés alors qu’il avait donné entière satisfaction jusque-là, le convoquant d’abord à un entretien préalable puis lui notifiant une décision de refus d’augmentation de salaire pour "non respect des règles de l’entreprise" contrairement à l’engagement de l’employeur pris quelques mois plus tôt et une mise à pied disciplinaire quelques jours plus tard pour le même reproche, sans que soit établi le caractère distinct de ces deux sanctions
de huit mises à pied sur une période de neuf mois, réitérées sciemment irrégulièrement
du recours aux services de police pour faire constater que le salarié refusait d’effectuer des tâches n’entrant pas dans ses fonctions, constituant une mesure de coercition inappropriée et infamante
d’une accusation de vol infamante car non établie
d’allusions scabreuses sur la couleur et la taille de son sexe
de plaisanteries douteuses, de dessins caricaturés ivre et rampant
d’être cantonné sans délicatesse à un rôle très secondaire tel que la préparation du café
du retrait de son téléphone confié à une nouvelle venue
de ne plus avoir accès aux dossiers
etc.
Par ailleurs, le salarié doit justifier d’une altération de sa santé physique et mentale en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant précisant :
qu’il est victime d’un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail,
que l’organisation du travail semble nuire à sa santé mentale et à son équilibre psychologique,
que les faits ont entraîné un syndrome anxieux avec souffrance morale et insomnie avec un paroxysme au moment de la rupture,
qu’il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique
etc.
CA Rouen, 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-356077
CA Orléans, 25 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-349505
CA Bordeaux, 27 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353346
CA Besançon 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-350889
CA Paris 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-354517
CA Bordeaux 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353016
CA d’Aix-en-Provence 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-352625
CA Dijon 8 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349824
CA Paris 20 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350846
CA Dijon 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350891
CA Paris 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349622
CA Paris 27 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-351275
CA Paris 7 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-355463
CA Rennes 10 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-355645
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier