L'information des conseillers municipaux. Par Benoit Fleury, Juriste.

L’information des conseillers municipaux.

Par Benoit Fleury, Juriste.

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Explorer : # information des conseillers municipaux # plan local d'urbanisme # code général des collectivités territoriales

Dans un arrêt du 14 novembre 2012 qui sera mentionné aux Tables du Recueil, le Conseil d’Etat est venu modérer ses exigences sur le contenu de la notice explicative de synthèse qui doit être transmise en vertu de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) avec la convocation aux conseillers municipaux des communes de plus de 3.500 habitants sur les affaires soumises à délibération (CE 14 nov. 2012, Cne de Mandelieu-la-Napoule, n° 342327).

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http://www.juricaf.org/arret/FRANCE...La Haute juridiction avait été saisi par la commune de Mandelieu-la-Napoule d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé la délibération d’un conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme au motif que « les conseillers municipaux n’avaient pas été informé sur les motifs des choix pour la création sur le territoire de la commune au sein d’une zone naturelle d’une sous-zone Nx destinée à accueillir les dépôts de matériaux inertes » (CAA Marseille, 4 juin 2012, Sté F., n° 08MA03259).
Aux yeux de la cour, cette carence d’informations violait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales suivant lequel :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».

Cette position était au demeurant conforme à la jurisprudence en vigueur en matière d’information des conseillers municipaux s’agissant d’une révision d’un plan local d’urbanisme. Dans un considérant de 2006 qui a très certainement inspiré les juges du fond dans notre affaire, le Conseil d’Etat avait estimé « qu’en jugeant que la notice explicative de synthèse informait de manière insuffisante les conseillers municipaux, en ce qu’elle ne comportait ni la mention des observations qui ont été recueillies dans l’enquête publique, ni une explication des motifs et des choix retenus pour la révision, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas posé une exigence qui ne serait fondée sur aucun texte mais elle a examiné le contenu de la note et porté une appréciation sur son caractère suffisant, au regard des dispositions précitées » (CE 26 oct. 2006, Cne de Rueil Malmaison, n° 270931. Voir également CAA Paris, 1er juin 2004, Desplanques : AJDA 2004, p. 2035, note P. Trouilly).
Le Conseil d’Etat tempère la rigueur de sa jurisprudence. Il précise ainsi, à propos de l’article L. 2121-12 du CGCT que :

« le défaut d’envoi de la note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés […] une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ».

Deux points conduisent en l’espèce le Conseil d’Etat a considérer comme remplie cette condition d’information. D’abord, la superficie concernée par la « non-justification » est minime ; ensuite, la Haute juridiction relève que les conseillers municipaux disposaient d’un nombre important d’informations à propos de la révision du plan local d’urbanisme et notamment d’une note relative à la révision du plan local d’urbanisme, synthétisant les différentes étapes de sa procédure d’adoption, mentionnant l’avis favorable du commissaire enquêteur et proposant de tenir compte de certaines observations des personnes consultées à l’issue de l’enquête publique et qui était accompagnée d’un document portant sur les modifications pouvant être apportées au plan pour donner suite à ces différentes remarques.
On se gardera donc de faire une application large de la solution d’espèce qui, néanmoins, offre un peu de souplesse aux praticiens.

Benoit Fleury
Directeur Général adjoint des services du Conseil Général de Vendée en charge du pôle juridique et du contrôle de gestion (en détachement de l’université de Poitiers).
Membre du comité de rédaction de la Semaine Juridique - Administrations Collectivités territoriales (JCP A)
http://benoit-fleury.blogspot.fr/

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