Pour garder la tête haute en cas d’échec futur de la loi Hadopi, les plus hautes instances de l’Etat avaient déjà prévu au début de l’année 2010 une fin cumulative ou alternative à cette histoire : le chef de l’Etat avait ainsi exposé sa volonté de « réhabituer les jeunes à acheter leur musique [par] la mise en place de la carte musique, fixée — [par exemple] — à 200 € de potentiel d’achat, et l’État en prendra la moitié », système que l’on pourrait traduire en « licence globale de l’offre légale ». Nicolas Sarkozy semblait ainsi se diriger vers un forfait unique pour un téléchargement illimité via une plateforme légale.
Certes ce n’est pas à proprement parler une licence globale, mais le mécanisme reste certainement plus proche d’une idée de rémunération forfaitaire des artistes plutôt qu’une « riposte graduée » défendue par la loi Hadopi qui induit à demi-mot la poursuite et du système actuel de consommation des contenus culturels et des procédures répressives.
C’est là tout le paradoxe : tout en se positionnant en soutien inconditionnel de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet, les principaux majors se tournent déjà vers de nouveaux systèmes de distribution en ligne. L’industrie du disque pourrait ainsi prendre exemple sur la plateforme fondatrice de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) où les internautes peuvent visionner gratuitement 100,000 œuvres et ensuite payer quelques euros pour télécharger, s’ils le désirent, le contenu correspondant en grand format et sans DRM de protection. Etant donné qu’il s’agit là d’un service public, il est assuré au frais du contribuable.
Cette dernière remarque est importante puisque les grandes industries et labels indépendants proposant des œuvres protégées, privés par nature, ne peuvent pas compter sur une aide de ce type par l’Etat, à moins bien sûr que le législateur, par exemple en reprenant le souhait du Président Sarkozy, décide de compenser les pertes subies par ces sociétés en raison du téléchargement illégal et d’en prendre une partie à sa charge, ce qui n’est évidemment pas d’actualité à l’heure où nous écrivons ces lignes.
De ce fait, les multinationales du disque, du cinéma, des jeux vidéo, de la littérature et de la photographie se tournent de plus en plus vers des accès par abonnement à l’ensemble de leurs catalogues accessibles par le versement d’une somme forfaitaire qui diffère selon un volume d’octets donné ou un temps de connexion donné. Les œuvres de l’esprit proposées sont bien évidemment diffusées avec l’accord de leurs auteurs qui, logiquement, perçoivent des subsides par cette nouvelle mise à disposition au public.
On peut donc imaginer pour les années à venir un système hybride de cette offre légale avec la licence globale où l’ensemble des catalogues seraient accessibles de manière illimitée et par connexion directe sur des plateformes dématérialisées.
Cette caractéristique aurait pour effet bénéfique de protéger matériellement et économiquement les échanges via des connexions sécurisées de type https avec, au final, une rémunération juste entre tous les auteurs et les ayants droit.
Mais pour mettre un tel système en place, il faudrait opter, sinon pour leur suppression pure et simple, pour un abandon des DRM qui sont inadaptés à ce type d’offre. Néanmoins le choix est rude : en effet, le modèle ne peut fonctionner si les DRM, inhérents à tous les contenus diffusés dans un contexte d’offre légale sur les sites officiels des majors et des principaux distributeurs, et constituant une menace sérieuse pour les libertés individuelles des utilisateurs, continuent à être appliqués informatiquement à chaque fichier ; dans un souci de satisfaction des consommateurs principalement qui ne peuvent en général pas copier leurs fichiers achetés sur des sites légaux sur un autre support et qui seront donc très fortement tentés de télécharger illégalement le même fichier certifié sans DRM. A l’inverse, l’abandon des DRM implique une possibilité de prolifération des contenus plus rapide alors même que ces derniers seraient acquis de manière tout à fait légale.
Malgré ces considérations, l’imagination d’un tel mécanisme de « licence globale de l’offre légale » est une alternative sérieuse à la licence globale originelle et supprime de fait bon nombre de ses côtés jugés néfastes (SECTION 1). Pour autant, ce mécanisme ne pourra fonctionner de manière optimale et fédérer l’ensemble de la population uniquement si les DRM sont progressivement abandonnés pour laisser libre cours à l’accès généralisé à la culture et dans une logique de développement de la société de l’information (SECTION 2).
SECTION 1 – « LICENCE GLOBALE DE L’OFFRE LÉGALE » : UNE ALTERNATIVE AUX CÔTES NÉFASTES DE LA LICENCE GLOBALE ORIGINELLE
La licence globale telle qu’elle fut conçue à l’origine présentait plusieurs aspects pour le moins inquiétants : Denis Olivennes, dans son rapport remis au Gouvernement, parlait d’ailleurs de « monstre collectiviste [fabriqué] pour compenser une dérive individualiste de la société libérale », soit un système légalisant une pratique illégale ; on peut comprendre que les responsables politiques n’ont pu se résoudre à ajouter la licence globale à la liste des exceptions de copie privée.
Cependant, l’absence de rémunération de la création est toujours aussi présente, fardeau non seulement économique mais également philosophique puisque nos jeunes conceptualisent aujourd’hui les œuvres sous forme de liste de fichiers totalement gratuits.
Certes, les alternatives légales à la licence globale existent déjà (I), mais la « licence globale de l’offre légale » pourrait être susceptible de redonner vie à la consommation culturelle de masse tout en offrant des garanties au niveau des droits d’auteur (II).
I/ Des alternatives prometteuses mais insuffisantes pour rémunérer la création
La licence globale ayant été abandonnée, il a fallu trouver d’autres solutions pour tenter de sauver les industries du disque et du cinéma. Le développement de l’offre légale était d’ailleurs l’objectif phare de la loi DADVSI en plus de l’établissement de sanctions qui ont d’ailleurs perduré jusque dans la loi Hadopi.
Présenter chaque service disponible serait fastidieux et finalement inutile ; citons simplement que de nouveaux modèles économiques ont essayé d’émerger parallèlement à l’offre légale classique (la vente de contenus culturels à l’unité en téléchargement), dont « Deezer », « Jiwa » et « Jamendo » sont les dignes représentants : les deux premiers proposèrent un vaste catalogue de musiques disponibles en streaming dont les rémunérations aux artistes étaient financées par la publicité présente sur chaque page, tandis que le second fonctionna par don volontaire.
Malheureusement, ces deux procédés novateurs n’ont pas fonctionné, preuve que même la publicité et le mécénat ne peuvent venir à la rescousse de la création et rivaliser avec le piratage généralisé sur Internet.
A l’analyse quantitative et détaillée, nous préférerons une étude qualitative et globale en réfléchissant ainsi aux alternatives proposées par quatre grandes castes économiques et socioprofessionnelles : les auteurs/artistes, les maisons de disque, les distributeurs spécialisés et les distributeurs non spécialisés.
- les alternatives des auteurs/artistes : les auteurs sont à mettre à l’honneur car ils constituent la base même de la création. Internet n’est pas uniquement un moyen pour les contrefacteurs de se procurer gratuitement et illégalement des contenus qu’ils auraient dû payer d’une manière ou d’une autre, c’est aussi un formidable outil de communication. Les artistes l’ont bien compris au point d’utiliser le réseau pour se faire connaître. Pour qu’un auteur arrive à vendre sa création, il lui faut être diffusé par tout moyen audiovisuel à sa disposition (radio, télévision, cinéma, etc.). Mais il est de plus en plus fréquent par exemple pour un musicien d’avoir sa propre page « MySpace » ou son compte « YouTube » comme support pour diffuser ses créations en libre écoute mais sans possibilité de les télécharger. Contrairement aux sites Internet de grands distributeurs spécialisés où l’on ne peut avoir accès qu’à quelques secondes de chaque œuvre, il est souvent possible sur ces pages personnelles d’avoir accès à des œuvres complètes, ce qui permet au consommateur d’entrer plus facilement dans l’univers de l’artiste et de le soutenir par la suite en achetant ses œuvres.
Ce genre de service peut aussi permettre à l’artiste de mettre en avant ses dates de concerts et de servir donc d’Internet comme d’un véritable outil promotionnel. En effet, la chute du chiffre d’affaires des industries du disque oblige les interprètes à faire de la scène ; le contact et le rapport avec le public sont alors très vendeurs car le spectacle est un facteur clé pour provoquer l’acte d’achat.
Le seul point négatif reste que ces alternatives sont gratuites et se sont donc largement démocratisées au vu des millions de pages « MySpace » disponibles. Dans cette jungle où tous les internautes peuvent se reconvertir chanteur, quelques talents ne seront malheureusement pas repérés et beaucoup de musiciens, cinéastes ou écrivains prometteurs n’arriveront jamais à percer et donc à diffuser leur œuvre à grande échelle.
- les alternatives des maisons de disques : les majors et les petits labels indépendants se retrouvent au cœur du problème du téléchargement avec un chiffre d’affaires, nous l’avons vu, qui s’effondre d’année en année. Ces structures sont ainsi parfois amenées à recourir à des plans de licenciements significatifs, et le sentiment de colère vis-à-vis des internautes est de ce fait palpable et compréhensible.
Celles-ci ont donc tenté de donner un second souffle au mode de distribution classique des disques sur format CD : pochettes particulièrement soignées, livrets de plus en plus détaillés offrant souvent toutes les paroles des chansons, titres cachés, codes d’accès à des bonus en ligne, clips vidéos supplémentaires, DVD offert d’un concert par exemple, etc. A ces rajouts matériels figurent une modification de la stratégie dite de « l’édition limitée » : lorsqu’un disque sort en vente, il est en fait disponible en deux types d’exemplaire : un disque standard et un disque avec un ou plusieurs des bonus décrits ci-dessus.
Comme nous l’avons vu précédemment, dans cette période de crise, faire de la scène apparaît indispensable. Ainsi, en plus des efforts marketing réalisés autour d’un artiste, les maisons de disques financent des tournées, parfois à perte sur un premier album ; cette évolution amène les majors à racheter des tourneurs pour minimiser les coûts des tournées.
Très simplement, ces attentions portées sur la qualité aux produits distribués ont été remarquées par les consommateurs qui apprécient d’avoir un livret bien façonné et des bonus conséquents en ligne ou sur le support. Mais le taux toujours élevé de la Taxe à la Valeur Ajoutée et des prix encore jugés exorbitants ruinent les efforts effectués et ne font pas décoller les ventes de disques.
- les alternatives des distributeurs spécialisés : face au téléchargement sur les réseaux peer-to-peer, les distributeurs spécialisés ont créé leur « magasin » en ligne (virginmega.fr pour « Virgin Megastore », fnacmusic.com pour la « Fnac », etc.) dans lequel l’internaute a la possibilité de télécharger en quelques secondes le contenu qui lui plaît en toute légalité. Les prix pratiqués sont de l’ordre de 0,99 euros la chanson, 9,99 euros l’album musical, environ 4,99 euros le film visionné à la demande et 15,99 euros le film téléchargé définitivement.
On remarque que ces prix sont relativement élevés : en effet, dans le cas de la musique, ils sont moitié moins chers que sur le marché physique alors même que le coût marginal d’un album téléchargé est nul. Egalement, la différence de prix entre l’album numérique et l’album physique est faible pour compenser la dématérialisation du support, c’est-à-dire le fait de ne pas posséder matériellement le disque avec les avantages que cela octroie : possibilité de l’écouter dans un lecteur CD, sur un ordinateur et sur un baladeur MP3 (d’autant que les titres téléchargés sont livrés dans un format pas toujours pris en compte par ces baladeurs…). Néanmoins, l’offre légale permet d’acquérir un titre à un euro pour des consommateurs non enclins à payer l’album tout entier. Et, même si les prix restent élevés, la musique en ligne est en plein essor : en 2006, la fédération internationale de l’industrie phonographique fait état d’un triplement du chiffre d’affaires des ventes mondiales de musique en ligne qui atteignent 1,1 milliard de dollars et représentent 6% des revenus des éditeurs phonographiques.
Cependant, si les grandes surfaces spécialisées ont su profiter d’Internet comme d’un nouveau moyen de vente, elles restent très touchées par la crise du marché physique. Cela se ressent au niveau des prix qui chutent à une vitesse folle : ainsi de nouveaux albums sont amenés, quelques mois après leur sortie, à être bradés à 9,99 euros. Cela se ressent également au niveau du choix en rayon qui est de plus en plus limité.
- les alternatives des distributeurs non spécialisés : à côté des distributeurs officiels et bien connus du public, des industriels à la base issus du secteur informatique ou de la fourniture d’accès à l’Internet se sont lancés sur le marché de l’offre légale de contenus culturels en ligne à partir de la solution « clé en main » » proposée par la société OD2.
La majorité s’est ainsi placée sur le terrain efficace en matière musicale de la fidélisation des « fanbases », qui consiste à appâter le public grâce au téléchargement à bas coût et à l’octroi de certains « bonus » à l’achat : Apple, qui s’est imposé en tant que plus gros distributeur de musique, s’inscrit pleinement dans cette perspective, Ainsi la firme de Cupertino propose un accès exclusif au contenu d’un artiste, le « Itunes Pass », à la manière d’un abonnement. Par exemple, pour 18,99 euros, les aficionados peuvent avoir accès à tout le contenu culturel mis à leur disposition pour un groupe ou un artiste donné comme des remix, des vidéos (backstage, interviews), des concerts, du merchandising, etc. Une proposition très intéressante pour la création d’une « licence globale de l’offre légale » avec un accès généralisé au catalogue d’un auteur ou d’un artiste.
Parmi ces nouveaux entrants, on peut remarquer la présence de sociétés provenant essentiellement de l’industrie informatique et multimédia (Apple, Microsoft, Sony, etc.) et des télécommunications (Tiscali, Wanadoo, Orange, SFR, etc.). Ce contexte changeant de croissance du marché et d’augmentation de la concurrence fait ainsi chuter les parts de marché des deux distributeurs principaux spécialisés mentionnés plus haut, « Virgin Megastore » et « FnacMusic ».
Malgré un catalogue de plus en plus varié et proéminant, les prix, parce que basés sur les tarifs en vigueur pour les plateformes des distributeurs spécialisés, sont encore trop élevés et ne peuvent intéresser massivement les consommateurs.
II/ Un accès illimité à un catalogue d’oeuvres par abonnement mensuel ou annuel via une plateforme sécurisée
Le présent paragraphe relève de l’anticipation pure et ne repose sur rien de concret à l’heure actuelle ; on peut effectuer tout au plus une similitude avec une proposition microcosmique de l’opérateur français « Neuf Cégétel » qui proposait en 2007 dans son abonnement Internet un accès illimité à une partie des œuvres du catalogue d’« Universal ».
Paradoxe d’une époque, la création n’a jamais autant été bafouée dans ses droits tout en n’ayant jamais été aussi vivante ; la musique et le cinéma ne se sont jamais autant diffusés à travers le monde bien que cette diffusion soit la plupart du temps illégale car sans l’accord des auteurs et de l’ensemble des ayants droit. Il faut donc trouver un système qui protégerait au maximum les droits des auteurs tout en réhabituant le consommateur à rémunérer la création et l’ensemble des ayants droit.
Nous comprenons bien que la solution ne sera pas miraculeuse : les droits des auteurs ne pourront plus être protégés comme avant la démocratisation de l’Internet, pas plus que la rémunération ne sera aussi conséquente.
L’idée principale est d’imaginer un abonnement auquel chaque internaute pourrait souscrire de son plein gré, lui donnant accès, à un catalogue gigantesque d’œuvres sur Internet. Les côtés positifs sont d’emblée très forts : une seule somme forfaitaire pour un accès dématérialisé à la culture serait un concept novateur et simplificateur ; en effet, plus besoin de s’inscrire sur plusieurs plateformes ou d’être tenté par les réseaux peer-to-peer puisque des millions d’œuvres seraient disponibles directement à partir de ce catalogue.
Voyons dès à présent les caractéristiques principales d’un tel système de « licence globale de l’offre légale » au niveau du prix de l’abonnement, de la sécurisation des échanges et d’une certaine rééducation sociologique de la jeunesse.
- le prix de l’abonnement : nécessairement, un accès illimité à un catalogue de milliers d’œuvres de l’esprit entraînerait un montant forfaitaire plus important que les 5 ou 7 euros calculés pour la licence globale originelle, principalement car la maintenance d’une telle plateforme aurait un coût conséquent, autant pour l’hébergement sur des serveurs dédiés stockant les centaines de milliers d’œuvres que pour la bande passante allouée pour rendre possible les millions de téléchargements simultanés.
Les majors et les sociétés de gestion collective pourraient aussi en profiter pour récupérer un peu plus d’argent sur cet abonnement. Pour donner un ordre d’idée, le forfait pourrait s’élever à 15 euros par mois avec des offres dégressives pouvant aller, pourquoi pas, jusqu’à un abonnement de 100 euros par an. Notons au passage que cet abonnement ne serait ni obligatoire ni indexé à la facture des fournisseurs d’accès à l’Internet.
- des échanges sécurisés : plutôt que de se connecter plus ou moins anonymement sur les réseaux peer-to-peer et partager des fichiers protégés sans aucun contrôle, l’utilisateur se connecterait directement à la plateforme via un espace sécurisé par login et mot de passe.
Ce système présente deux avantages notoires pour l’auteur et le consommateur : premièrement, le créateur d’une œuvre pourra connaître précisément par la technique de l’horodatage le nom de l’acquéreur et l’heure du téléchargement de sa création ; ainsi la rémunération juste entre les artistes est envisageable de manière précise et sereine, tandis que l’augmentation artificielle du nombre de téléchargements par les auteurs eux-mêmes est impossible vu que chaque compte est nominatif et parfaitement identifiable.
Deuxièmement, le consommateur ne prendra pas le risque de télécharger des fake (fichiers nommés d’une certaine façon mais dont le contenu est tout autre) ainsi que des numérisations vérolées ou « virusées » (contenant des virus informatiques). Chaque fichier distribué sera donc l’ « officiel » fourni par les industries culturelles avec l’accord des ayants droit.
- une rééducation de la jeunesse : faire abstraction que la nouvelle génération, celle née avec une « souris » dans la main, a intégré en elle la culture du « tout gratuit » serait une erreur fatale. Le mot « rééducation » ne doit donc pas faire référence à une quelconque politique de réprimandes et de sanctions bien inutiles pour des personnes nées pratiquement avec la conviction que la musique et le cinéma ne s’achètent pas mais se vivent pleinement, mais plutôt à une réappropriation du mode de consommation de la culture pour, au final, faire retrouver à nos chères petites têtes blondes le chemin des magasins.
Cet accès illimité ne les dépayserait d’ailleurs pas trop par rapport aux réseaux peer-to-peer tandis que les forfaits seraient pris en charge par leurs parents qui se sentent déjà plus concernés par cette juste rétribution des artistes et de la création. Tout le monde y trouverait son compte, le temps que la génération suivante se réhabitue à payer les auteurs et les artistes.
SECTION 2 – LA RECHERCHE JURIDIQUE D’UNE INTEROPÉRABILITÉ EFFECTIVE DES SUPPORTS POUR TOUT ACCÈS GÉNÉRALISÉ A LA CULTURE
Une « licence globale de l’offre légale » telle que nous l’imaginons implique mathématiquement une interopérabilité absolue entre tous les supports et dans tous les formats pour intéresser massivement le consommateur à opter pour un tel abonnement.
Cette interopérabilité passe nécessairement par un abandon progressif mais rapide des mesures techniques de protection et particulièrement celles empêchant la reproduction sur d’autres plateformes. Mais ce souhait est difficile à mettre en œuvre car ces mesures sont protégées juridiquement.
Il convient dans un premier temps d’analyser le contenu de cette protection juridique des Digital Right Maganements (I) et de réfléchir dans un deuxième temps à une suppression de ces DRM sans enfreindre la loi (II).
I/ Le cadre juridique des Digital Right Managements empêchant l’interopérabilité
Les mesures techniques de protection constituent le principal rempart contre l’effritement des droits d’auteurs mais elles cristallisent également toutes les principales agressions aux libertés individuelles et aux droits des consommateurs.
A côté des techniques de métadonnées et d’immatriculation des œuvres, satisfaisant surtout le respect au droit moral, existent des mesures de protection qui présentent une atteinte plus prononcée aux droits individuels : les Digital Right Managements, largement cités dans cette étude, ou Gestion des Droits Numériques en français, servant principalement à restreindre l’utilisation des œuvres en modulant par exemple le nombre de reproductions sur d’autres supports.
Ainsi l’une des premières méthodes imaginées consistait à encoder les fichiers musicaux au format Windows Media Audio (WMA), véritable système anti-copie limitant les actes de reproduction à deux gravures sur CD et dix transferts via le réseau.
D’un point de vue juridique, la licéité de l’usage des mesures techniques de protection occupe une place primordiale au niveau international, communautaire mais aussi interne.
cadre juridique international et communautaire : l’article 11 du Traité de l’OMPI précité sur les droits d’auteur consacre la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace, tandis que l’article 6 de la directive du 22 mai 2001 précitée impose aux Etats-membres de prendre des mesures pour lutter contre toute activité destinée à neutraliser les dispositifs de protection des œuvres.
- cadre juridique national : la loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), transposant la directive de 2001, encadre logiquement la mise en place des mesures techniques de protection afin d’empêcher ou de limiter les utilisations illégales d’une œuvre : la copie sur un CD, un DVD, l’extraction et la compression des contenus en format MP3, DivX ou autres, etc. En limitant ou en contrôlant ainsi ces utilisations, la mesure technique apposée à l’œuvre renforce la protection des droits de représentation ou de reproduction de l’auteur sur celle-ci.
Le législateur français a durci les dispositifs de protection juridique des mesures techniques de protection : les articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 du Code définissent des types de délits spécifiques : par exemple, des individus qui fournissent les moyens de porter atteinte à des mesures techniques ou aux informations sont le plus sévèrement sanctionnés (6 mois d’emprisonnement et 30,000 euros d’amende). A l’inverse, ceux qui neutralisent la mesure technique ou l’information ne risquent pas la prison mais sont tout de même condamnés à une peine de 3,750 euros d’amende.
Les textes internationaux, repris en droit français, indiquaient que les mesures techniques de protection devaient répondre à des critères d’efficacité et de fonctionnalité afin d’être protégées. Plus précisément, concernant le critère de l’efficacité, seules les mesures techniques efficaces peuvent bénéficier de la protection instituée par la loi. Le législateur n’entend pas ainsi protéger les mesures techniques trop facilement contournables ou celles placées sur les œuvres dans le seul but de bénéficier de la protection légale.
Rappelons que le second alinéa de l’article L. 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle posant la définition des mesures de protection considère ces dernières efficaces « lorsqu’une utilisation est contrôlée par les titulaires de droits ».
Par conséquent, l’efficacité de la mesure dépend du contrôle des titulaires de droits et non de la viabilité ou du fonctionnement en tant que tel de la mesure technique.
Par rapport au critère de fonctionnalité, les mesures doivent avoir pour fonction de protéger tout type d’œuvre sur laquelle une personne dispose du droit d’auteur ou de droits voisins. Ainsi, une mesure dont le rôle serait de protéger une œuvre contrefaisant ou portant atteinte aux droits d’auteur serait exclue de la protection instituée par la loi.
Par ailleurs, les mesures techniques sont soumises à certaines exceptions, définies par les dispositions du Code, qui sont exonérées de responsabilité pénale.
Plusieurs plateformes légales comme la « Fnac » ou « Universal » ont abandonné les DRM tandis que d’autres ont décidé de les conserver dans leurs offres en ligne ; « VirginMega » dispense ainsi ce service dans ses conditions générales de vente : « pour le service de téléchargement définitif d’enregistrements musicaux, les fichiers numériques téléchargés sont gravables au moins 7 fois sur CD et transférables au moins 5 fois vers des baladeurs numériques ».
II/ Une suppression des DRM logique et inhérente à la société de l’information
Le législateur, ayant transposé la directive du 22 mai 2001 en droit français, a tout de même souhaité contrebalancer cette toute puissance accordée aux mesures techniques de protection en tentant de protéger les intérêts des utilisateurs et bénéficiaires d’exceptions dans les limites posées par les dispositions du texte européen.
L’alinéa 4 de l’article L. 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle consacre ainsi le principe d’interopérabilité des mesures techniques de protection, celles-ci ne devant pas « avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur », dans une volonté de rendre légitimes les actes de contournement accomplis afin de permettre l’interopérabilité des dispositifs de protection. Cela signifie que les codes d’accès, cryptage et autres procédés mis en place par la mesure technique doivent êtres interopérables avec tout type de matériel ou logiciel qui puisse les décoder ou les décrypter efficacement.
Pour assurer de manière effective cette interopérabilité, l’article L. 331-7 du Code vient défendre le principe par l’interaction d’une nouvelle Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT). En effet, selon ses dispositions, la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique ainsi qu’aux informations sous forme électronique, constituent des informations essentielles à l’interopérabilité, lesquelles peuvent avoir pour objet même le code source. La mise en place d’une interopérabilité effective est ainsi garantie par la communication de ces informations essentielles, contrôlée et mise en œuvre par l’Autorité. Les fournisseurs des mesures techniques doivent ainsi permettre l’accès aux informations nécessaires pour favoriser l’interopérabilité à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui en fera la demande auprès de cette Autorité.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que l’absence d’une définition claire de la notion d’interopérabilité, base d’une cause d’exonération de responsabilité pénale, violait le principe de la légalité des délits et des peines.
Le rôle de l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques, selon les dispositions du même article, est de « garantir l’interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d’obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité ».
Clairement, la logique du DRM est insoutenable pour les consommateurs qui se sentent floués la plupart du temps en achetant du contenu qu’ils ne pensaient pas protégés. En effet, un contentieux important est né aux Etats-Unis et en France sur la base d’une réappropriation de la théorie des vices cachés : des majors n’avaient fait état sur plusieurs œuvres distribuées d’aucune réserve d’usage alors que ces contenus étaient illisibles sur certains lecteurs CD, autoradios et autres platines de DVD. La loi DADVSI de 2006 avait dû même ajouter un article L. 331-12 au Code de la Propriété Intellectuelle pour répondre à cet abus, nouvellement codifié à l’article L. 331-10 depuis la loi Hadopi : « les conditions d’accès à la lecture d’une œuvre, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’un phonogramme et les limitations susceptibles d’être apportées au bénéfice de l’exception pour copie privée par la mise en œuvre d’une mesure technique de protection doivent être portées à la connaissance de l’utilisateur ».
L’atteinte aux droits de l’utilisateur légitime n’est plus à démontrer, la jurisprudence étant venue à de nombreuses reprises protéger les consommateurs contre les multinationales : c’est ainsi que la société Warner Music France, qui avait installé un système de protection anti-copie sur un CD de l’artiste Phil Collins empêchant toute lecture et enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur, avait porté atteinte à l’exception de copie privée. Et les exemples ne manquent pas.
En outre, les DRM ont la fâcheuse caractéristique de collecter des données personnelles à l’insu des intéressés du moment que ces derniers disposent d’une connexion Internet. Si un traçage des internautes, comme évoqué dans le chapitre premier, est inévitable dans le cadre d’un mécanisme originel de licence globale, il est en revanche premièrement inapproprié dans un contexte d’accès global aux catalogues des majors et des producteurs indépendants, et deuxièmement contreproductif en incitant directement les internautes à continuer de télécharger illégalement sur des plateformes où ils ne seront pas pistés, ou alors seulement dans un cadre répressif.
De même, un manque d’interopérabilité bride tout transfert entre plateformes de sociétés ou constructeurs différents : le meilleur exemple est sans doute celui d’Apple qui ne cherche que la reconnaissance entre sa plateforme légale de téléchargement iTunes et son célébrissime baladeur MP3, l’iPod. Ainsi tout autre contenu provenant d’autres sites légaux ne sont souvent pas compatibles avec les baladeurs de la firme de Steve Jobs et les reproductions sur ses supports ne sont pas illimitées.
Pour des raisons presque philosophiques, les mesures de protection sont aujourd’hui dépassées et ne permettent pas de toute façon de protéger de manière optimale les droits d’auteur. Tout au plus, elles détournent les consommateurs déçus de l’offre légale et les confortent dans l’idée que le piratage répondra mieux à leurs attentes et n’ira pas à l’encontre du droit au respect de leur vie privée.
Il reste que la mise en place d’une « licence globale de l’offre légale » ne pourra être massivement suivie tant que les DRM n’auront pas été purement et simplement abandonnés.
Enfin, pour répondre à l’argument que les fichiers sans DRM pourraient une fois encore se démultiplier à l’infini malgré une acquisition à la base légale, nous ne pouvons que rappeler l’impossibilité d’un contrôle absolu sur la création, qu’elle soit sur support ou dématérialisée, car sa vocation même est d’être librement et largement diffusée.
Extrait du mémoire "Licence Globale : réexamen d’une solution française abandonnée en droit français"