Nouvelle réforme en vue de la législation sur les fusions ! Par Stéphane Michel, Avocat

Nouvelle réforme en vue de la législation sur les fusions !

Par Stéphane Michel, Avocat

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Explorer : # réforme législative # fusions simplifiées # information des actionnaires # directive européenne

Au détour des travaux parlementaires portant sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 2 décembre 2009 et par le Sénat le 14 décembre 2010, le Gouvernement a pris l’opportunité d’introduire, par voie d’amendement, une réforme de la législation applicable aux fusions. Il est précisé que le Sénat a adopté cet amendement gouvernemental quasiment sans débat.

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Il en ressort, en l’état actuel de la procédure parlementaire, que l’Assemblée Nationale n’a pas encore statué sur cette réforme des fusions ; on ne voit toutefois pas tellement ce qui pourrait empêcher l’Assemblée Nationale de voter en faveur de ce dispositif, dans l’état de sa rédaction actuelle, et ce aussi, compte tenu de la large consultation de la place qui a précédé cette rédaction.

Cette réforme consiste techniquement à transposer en droit français la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (qui doit être transposée au plus tard le 30 juin 2011), laquelle modifie les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE, pour ce qui concerne les fusions, scissions et apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions.

Les mesures envisagées n’ont pas nécessairement pour seul objet de simplifier le régime juridique applicable aux fusions ; bien au contraire, certaines de ces dispositions sont en effet susceptibles d’alourdir les procédures de fusions « normales » et « simplifiées », afin de renforcer, pour l’essentiel, la qualité de l’information des actionnaires.

On se souviendra que la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire avait déjà tenté de simplifier le régime juridique des fusions, en prévoyant la faculté d’écarter la désignation des commissaires à la fusion, dans le cadre des fusions « normales » (en conservant toutefois l’intervention des commissaires aux apports en pareille hypothèse) et en supprimant, purement et simplement, l’intervention des commissaires aux apports, dans le cadre des fusions dites « simplifiées ».

Les modifications du régime juridique des fusions envisagées par la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont les suivantes.

1. Faculté de dispense des rapports des organes sur la fusion

Un nouvel allégement des obligations d’informations requises dans le cadre de la procédure est adopté et prévoit la faculté pour les actionnaires de dispenser le conseil d’administration et le directoire de la société anonyme (SA) ou l’organe statutaire compétent de la SAS (à défaut le Président de cette dernière) d’émettre leur rapport sur la fusion.

Le nouveau 4ème alinéa de l’article L. 236-9 du Code de commerce, tel qu’adopté par le Sénat est désormais rédigé de la manière suivante : « Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque société participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires ».

On rappellera que cette dispense des rapports des organes d’administration sur la fusion figurait d’ores et déjà dans le régime juridique des fusions simplifiées, dans le cadre de l’article L. 236-11 du Code de commerce.

Cette nouvelle faculté de dispense des rapports des organes d’administration sur la fusion suppose que les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération de fusion soient consultés au plus tard (en pratique nécessairement avant) un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, en toute logique avec l’article R. 236-3-2° du Code de commerce, lequel prévoit que ces rapports doivent être mis à la disposition des actionnaires un mois avant les assemblées générales consacrées à la fusion.

Les modalités de consultation des associés de chacune des sociétés diffèrent selon les formes de sociétés. Concernant les associés de de SAS, il convient d’appliquer les dispositions statutaires pertinentes pour déterminer la forme requise de délibération des associés (assemblée, consultation écrite, acte unanime, etc.). S’agissant des actionnaires de SA, cette consultation passe nécessairement par la tenue d’une assemblée générale ordinaire, cette décision ne nécessitant pas une modification des statuts.

Enfin, la référence à l’article L. 236-10- II du Code de commerce signifie que les actionnaires de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion doivent statuer à l’unanimité : il est vrai que cette modification de la loi est de nature à réduire très sensiblement les informations mises à la disposition des actionnaires, en présence d’une fusion, et ce d’autant si l’intervention du commissaire à la fusion a, elle-aussi, été supprimée.

2. Renforcement de l’information des actionnaires

A l’inverse de la situation décrite précédemment, l’information des actionnaires est renforcée si les rapports des organes d’administration sur la fusion sont maintenus par les actionnaires.

En pareil cas, c’est-à-dire, dans l’hypothèse où les actionnaires n’ont pas décidé à l’unanimité de la dispense d’émission des rapports des organes d’administration sur la fusion, l’information des actionnaires est en revanche renforcée, l’organe d’administration étant cette fois dans l’obligation d’actualiser les données qui figuraient dans leur rapport, lorsque des changements importants sont intervenus entre sa date de rédaction et la tenue de l’assemblée appelée à statuer sur la fusion.

A cet effet, l’article L. 236-9 du Code de commerce est complété par les alinéas suivants :

« Les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assemblée générale prévue au premier alinéa, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales mentionnées au même alinéa.

« Ils en avisent également les conseils d’administration ou les directoires des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.

« Les modalités de ces informations sont déterminées par décret en Conseil d’État ».

3. Réforme de la législation des fusions simplifiées

a. Nouvelle simplification de la procédure applicable aux fusions simplifiées

Le dispositif légal applicable aux fusions simplifiées est une nouvelle fois allégé : l’article L. 236-11 du Code de commerce est reformulé de manière à prévoir l’absence d’intervention de l’assemblée générale de la société absorbante dans le cadre de la fusion. Auparavant, la dispense d’assemblée générale ne concernait que la société absorbée.

Le reste du dispositif simplifiée de l’article L. 236-11 du Code de commerce demeure identique (absence de rapports des organes d’administration sur la fusion et absence d’intervention d’un commissaire à la fusion ou aux apports).

Cependant, afin de prendre en compte les intérêts légitimes des actionnaires minoritaires de la société absorbante, il est prévu qu’ « un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ».

b. Extension du domaine d’application de la fusion dite « simplifiée »

Alors que le législateur de juillet 2008 n’avait pas souhaité étendre, ainsi que l’autorisait déjà la directive européenne du 9 octobre 1978, le dispositif des fusions simplifiées au cas où la société absorbante détient 90% de la société absorbée, la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit adopte, quant à elle, cette réforme et fait donc sauter ce verrou, ce qui était souhaité par les praticiens depuis très longtemps.

Si cette disposition législative est définitivement adoptée, la procédure de fusion simplifiée aura vocation à s’appliquer « lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence au moins 90 % des droits de vote des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité » (nouvel article L. 236-11-1 du Code de commerce).

Là-encore, afin de prendre en compte les intérêts fondamentaux des actionnaires minoritaires de la société absorbante, il est prévu par le nouveau dispositif qu’« un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ».

Il convient de noter qu’un droit identique n’est toutefois pas accordé aux actionnaires résiduels de la société absorbée (c’est-à-dire ses actionnaires représentant moins de 10 % du capital et des droits de vote).

Ces derniers obtiennent en revanche le droit de faire racheter leurs actions à leur juste prix, préalablement à la fusion (plus subtilement, le nouveau dispositif précise qu’ils doivent se voir proposer préalablement à la fusion le rachat de leurs actions), dans l’hypothèse où les rapports de l’organe d’administration et du commissaire à la fusion et/ou aux apports ne sont pas établis, dans le cadre de la fusion.

Techniquement, le nouvel article L. 236-11-1 du Code de commerce prévoit sur ce point qu’« il n’y a pas lieu à l’établissement des rapports (des organes d’administration et des commissaires à la fusion et/ou aux apports) lorsque les actionnaires minoritaires de la société absorbée se sont vu proposer, préalablement à la fusion, le rachat de leurs actions par la société absorbante à un prix correspondant à la valeur de celles-ci ».

Cette valeur équitable des actions des actionnaires minoritaires de la société absorbée est déterminée, selon le cas :

-  si les actions de la société absorbée ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé et en cas de contestation, la valeur des actions est déterminée par un expert désigné en justice, dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du Code civil ;

-  si les actions de la société absorbée sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le cadre d’une offre publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

4. Réforme de la législation sur les scissions

Les mesures de simplifications intégrées dans le cadre de la réforme des fusions sont adaptées aux scissions, par le biais d’une reformulation des articles L. 236-16 et L. 236-17 du Code de commerce, selon les modalités selon les modalités suivantes :

-  La procédure des fusions « simplifiées » est rendue applicable aux scissions, dans le cas où la société bénéficiaire détient 100 % des droits de vote de la société scindée. En l’état actuel de la rédaction de la proposition de loi, la procédure inhérente à la fusion « simplifiée » ne s’applique pas dans l’hypothèse où la société bénéficiaire détiendrait 90 % des droits de vote de la société scindée (reformulation de l’article L. 236-16 du Code de commerce) ;

-  Les rapports des organes d’administration sur la scission et des rapports des commissaires à la scission et/ou aux apports sont supprimés dans le cas où la scission est réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles (reformulation de l’article L. 236-17 du Code de commerce).

En conclusion, en l’état actuel de la rédaction de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs subit de réels changements, et ce principalement en ce qui concerne les fusions simplifiées (nouvel allégement de la procédure et extension du régime des fusions simplifiées).

Si cette réforme était définitivement adoptée par le Parlement, elle pourrait redonner un peu de vigueur à la technique de la fusion simplifiée, et contribuer à la rééquilibrer par rapport à la procédure de dissolution-confusion (appelée abusivement « TUP ») et prévue par l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et largement utilisée aujourd’hui par les praticiens.

Rappelons en effet que la TUP n’est pas toujours forcément la panacée de la réorganisation intragroupe : si du point de vue de la procédure, la TUP présente encore un (très) léger avantage sur la fusion simplifiée, cette dernière, notamment sous sa nouvelle formulation, conserve un intérêt certain dans la mesure où elle-seule permet de prévoir, d’un point de vue strictement juridique, une clause de rétroactivité ou d’effet différé (article L. 236-4 du Code de commerce). Tel n’est pas le cas de la TUP, l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil étant totalement muet sur ce point.

Un autre aspect joue en faveur de la fusion simplifiée dans la mesure où la transmission de patrimoine est beaucoup mieux organisée par la réglementation des fusions que la réglementation des TUP. A titre d’illustration, la transmission universelle du patrimoine devrait faire en sorte que les baux commerciaux de la société absorbée ou confondue soient transmis de plein droit à la société absorbante ou confondante, sans autre formalité. Ce principe est posé expressément par la réglementation des baux commerciaux qui fait expressément référence aux opérations de fusion (article L. 145-16, alinéa 2 du Code de commerce), mais pas à l’opération de TUP.

Cette absence de référence conduit par exemple la Cour d’appel de Paris à assimiler le transfert d’un bail commercial par dissolution-confusion à une cession de bail commercial, ce qui implique le respect des dispositions du bail commercial en matière de cession (Paris, 24 juin 1997, Bull. Joly 1997, page 1069, note Coquelet). Dans ce contexte, le recours à la technique des fusions simplifiées, compte tenu de sa réglementation plus étoffée que celle des TUP, peut sembler également plus prudent.

Stéphane Michel

Avocat au Barreau de Paris

stephane.michel chez michel-avocats.com

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