En l’espèce, un agent de police municipale estimant avoir fait l’objet de discriminations à caractère homophobe et de harcèlement moral la part de ses collègues a tenté à deux reprises de se suicider.
Ce dernier a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ses faits dans le cadre de dépôt de plainte devant le juge pénal pour des faits de discrimination et harcèlement.
La commune de Cannes lui a accordé la protection fonctionnelle par deux décisions en date des 21 juillet 2009 et 17 mars 2011.
L’intéressé a également formé deux recours devant le Tribunal administratif de Nice un recours en excès de pouvoir tout d’abord, tendant à l’annulation de la décision par laquelle la Commune de Cannes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses deux tentatives de suicide.
Puis, d’autre part, à une action indemnitaire tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses comportements.
Par décision en date du 4 novembre 2011, la Commune de Canne a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’intéressé dans le cadre de ces deux procédures.
L’intéressé a alors formé un référé provision tendant à ce que la Commune de Cannes soit condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 € au titre de la protection fonctionnelle et une somme de 1 000 € en réparation des dommages qu’il soutient avoir subi en raison du refus de ladite commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2012, le juge des référés a rejeté sa demande.
L’intéressé a alors interjeté appel de cette ordonnance et en a obtenu l’annulation par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Marseille du 6 novembre 2012.
La Cour marseillaise a condamné la commune de Cannes à lui verser une avance de 1 000 € au titre de la protection fonctionnelle pour le recours indemnitaire engagé devant le Tribunal administratif, mais a toutefois a rejeté la demande qu’il avait présenté au titre du recours relatif à l’imputation au service de ses deux tentatives de suicide.
L’intéressé et la Commune ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance.
La Haute Assemblée a annulé cette dernière, en tant qu’elle a condamné la commune de cannes à verser une provision à l’intéressé, en considérant que le juge des référés d’appel marseillais avait dénaturé les pièces du dossier en considérant que les faits fautifs allégués n’étaient pas sérieusement contestés par la commune de Cannes.
Au visa des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les juges du Palais Royal ont apporté une nouvelle précision en matière de bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il convient d’indiquer sur ce point que pour rejeter la demande provision de l’intéressé au titre de la prise en charge des frais d’avocat dans l’instance relative à l’imputabilité au service de ses tentatives de suicide, la Cour administrative de Marseille a considéré qu’une telle action n’entrait pas dans le champ de la protection fonctionnelle et qu’à ce titre l’obligation de la commune de Cannes pouvait être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Le juge de cassation a précisé ce point en indiquant que le différend qui oppose un agent à son administration relatif à l’imputabilité au service de tentatives de suicide, ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Ainsi, c’est à bon droit que le juge des référés d’appel marseillais a pu rejeter la demande de provision de l’intéressé.
Les juges du Palais Royal ont ainsi adopté la conception restrictive du champ d’application de la protection fonctionnelle retenue par la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Ce considérant, bien qu’adopté dans le cadre d’une cassation d’ordonnance en référé, semble dégagé un principe général qui sera appliqué dans les instances au fond.
Tranchant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a rejeté la demande provision présentée par l’intéressé au titre de la prise en charge des frais d’avocat qu’il avait exposé dans l’instance relative à la réparation du préjudice né du harcèlement moral et de la discrimination.
Référence : CE, 21 octobre 2013, Commune de Cannes, n°364098