En l’espèce, le maire de Draguignan avait délivré un permis de construire une maison le 14 octobre 2003, puis un permis modificatif le 9 juillet 2007.
Un tiers a formé un recours en annulation à l’encontre de ces deux décisions qui ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Toulon du 26 février 2010.
Le pétitionnaire et la Commune de Draguignan ont interjeté appel de ce jugement, qui a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 23 février 2012.
Le tiers intéressé a alors formé un pourvoi en cassation.
Aux visas des dispositions des articles R. 600-3 et R. 462-1 du Code de l’urbanisme, la Haute Assemblée a précisé, dans le cadre d’un considérant de principe, les conditions de recevabilité d’un recours formé pour contester une autorisation d’urbanisme relative à des travaux achevés à compter du 1er octobre 2007.
En pareille hypothèse, l’action engagée à l’encontre d’une telle décision n’est recevable que si elle a été formée dans un délai d’un an à compter de la réception par le maire de la commune de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
La tardiveté du recours ne pourra être opposée à une telle demande que par la production par le bénéficiaire de l’autorisation de l’avis de réception de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Toutefois, cette production ne constitue pas une preuve irréfragable mais une simple présomption qui pourra être, le cas échéant, renversée par un tiers intéressé qui pourra apporter, par tous moyens, la preuve que les travaux ont été achevés à une date postérieure à celle de la réception de la déclaration.
Le Conseil d’Etat, faisant application de ce principe, a relevé l’erreur de droit qui entaché l’arrêté attaqué notamment dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier que la construction litigieuse avait été achevée avant le 1er octobre 2007.
Les Juges du Palais Royal ont substitué le motif retenu par la Cour administrative d’appel de Marseille.
En l’espèce, c’est à bon droit et dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, que ladite Cour a pu considérer que la date d’achèvement des travaux été au 1er février 2006, au regard des factures de téléphones, d’eau et d‘électricité produits par le pétitionnaire.
La légalité du permis initial étant acquise, le Conseil d’Etat a eu à connaître de la recevabilité du recours formé à l’encontre du permis de construire modificatif.
En effet, l’intéressée avait tout d’abord formé un recours gracieux le 7 septembre 2007, reçu le lendemain en mairie de Draguignan, recours à l’encontre duquel est née une décision implicite de rejet le 8 novembre 2007.
Le débat porté sur la qualification a donné au courrier du maire de Draguignan du 4 décembre suivant dans lequel ce dernier indiqué qu’il ne pouvait que rejeter le recours gracieux formé à l’encontre du permis de construire litigieux.
La Haute Assemblée a indiqué sur ce point que ce courrier ne revêtait pas le caractère d’une décision administrative portant rejet du recours gracieux et n’avait donc pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire modificatif litigieux.
Le recours formé à l’encontre dudit permis modificatif était donc bel et bien tardif comme l’avait jugé la Cour administrative d’appel de Marseille.
Références : CE, 6 décembre 2013, Commune de Draguignan, n°358843