Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la faute inexcusable d’un employeur a été retenue suite à l’accident cardiaque d’un salarié conséquence d’une politique de surcharge de travail, de pressions et d’objectifs inatteignables.
La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’employeur n’avait pas utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de ses employés et spécifiquement du salarié victime d’un accident cardiaque, dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié.
Cour d’Appel de Paris 30 juin 2011, n°10/05831