Transfert des fonds à l’étranger : quand intervient le fait générateur du transfert de fonds ?

Par Nathalie Aflalo, Avocat.

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Explorer : # obligations déclaratives # transfert de fonds # douanes # réglementation fiscale

Le cas théorique est le suivant : une personne physique résidente fiscale française est interpellée à la frontière franco-belge, par des agents verbalisateurs des douanes. Elle transporte plus de 10.000 €.
L’agent verbalisateur l’interroge et lui demande s’il transporte des sommes, titres ou valeurs supérieures à 10.000 €. L’intéressé répond que oui.

-

Estimant que les faits décrits constituent un manquement aux obligations déclaratives prévues aux articles 464 et 465 du Code des douanes national et des articles L.152-1 et L152-4 du Code monétaire et financier, les agents des douanes procèdent à la consignation des sommes et ce pendant une durée de 6 mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total.

L’article 1649 quater A du Code Général des Impôts et l’article L 152-1 du Code monétaire et financier soumettent les personnes physiques qui transfèrent vers un autre Etat membre de l’union européenne ou en provenance d’un Etat membre à une obligation déclarative afférente à des sommes titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un établissement financier.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

La question qui se pose de manière légitime est la suivante : jusqu’à quel moment le contribuable qui transfert les fonds peut-il s’acquitter de son obligation déclarative ? Quand intervient le fait générateur du transfert de fonds ?

Est-ce que notre contribuable avait l’intention de de ne pas déclarer ?
La loi ne pose qu’une condition, celle d’un transfert vers ou en provenance de l’étranger, mais renvoie au règlement pour ce qui est de la définition des obligations déclaratives du contribuable.

Le pouvoir réglementaire a laissé la porte ouverte à une déclaration in extremis.
Le Code des douanes précise de manière concrète les possibilités ouvertes aux usagers pour déposer leur déclaration, outre le fait que ces derniers puisent l’envoyer au moins 15 jours avant la date du voyage au service des autorisations financières et commerciales.

Ainsi lorsque le contribuable n’a pu déposer sa déclaration, il peut le faire dans tout bureau de douane, soit la déposer « préalablement à la sortie de France dans tout bureau de douane, soit la remettre à l’entrée ou à la sortie de France dans tout bureau de douane à un agent des douanes  ».

En l’espèce, notre contribuable, ne niait en aucune façon détenir et transporter des sommes supérieures à 10.000 €, ce dernier disposait encore de la possibilité de déposer une déclaration.
Les agents des douanes avaient l’obligation légale de l’inviter à déposer une déclaration.

Il ressort de l’arrêt du CE en date du 9 avril 2014 n°355866 , 9e et 10e s.s, min.c/Benainous que ledit conseil d’Etat assimile à la situation où le contribuable ne peut plus s’acquitter de son obligation déclarative celle où nie à l’occasion d’un contrôle douanier, être en possession de la somme qu’il transporte.

Il en résulte à contrario que si l’intéressé déclare à l’occasion du contrôle être en possession de la somme, il demeure en droit de souscrire sa déclaration de transfert.
Cet article est mis en ligne à des fins exclusivement d’information et ne peut en aucun cas être considéré comme une consultation, en raison de l’évolution permanente des règles fiscales en vigueur.

Nathalie Aflalo, Avocat,
Barreau de Paris
126, Boulevard Haussmann, 75008 Paris,
www.aflalo-avocat.fr
avocat.aflalo chez yahoo.fr

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Discussions en cours :

  • par X x , Le 12 janvier 2016 à 14:52

    Bonjour Maitre,
    Votre article est très clair.
    Bien que l’objet de votre intervention est de tirer les conséquences fiscales d’un manquement à l’obligation fixée par l’article 464 du code des douanes, il m’apparait nécessaire d’apporter quelques précisions quand aux déclarations faites lors d’un contrôle douanier.
    La déclaration doit être souscrite au plus tard au moment du passage de la frontière. Dès lors en cas de contrôle à la sortie il n’y a pas de soucis puisque le contrôle aura lieu avant le passage de la frontière. Dans le sens inverse le passage de la frontière aura eu lieu sans déclaration puis qu’il n’y a plus de poste de douane (sauf le cas d’une frontière tierce). L’infraction sera matérialisée. La déclaration aux agents des douanes sera sans effet. Tout au plus l’infracteur pourra-t-il se prévaloir de sa bonne foi. Inutile de dire que cela n’est valable que si au moment du contrôle il n’a pas dépassé un bureau de douanes.
    D’ailleurs même lors d’un contrôle avant le passage de la frontière, si les douaniers recueillent des éléments suffisamment probants, il pourront relever une tentative de manquement.
    Enfin les disposition de l’article 152-1 ne s’appliquent que pour les relations avec les pays membres de l’union européenne. Pour les relations avec des Etats tiers il s’agit du règlement (CE)1889/2005 du parlement et du conseil.

  • Ma chère Consœur,

    Votre article a le mérite d’être très structuré, clair, et pragmatique.
    Mes félicitations.
    Une fiscaliste qui revient aux nouvelles fiscales.
    FREIHA Dorine,
    Fiscalité des PME
    Palais Toque C0273.

    Votre bien dévouée.

    • par AFLALO NATHALIE , Le 18 novembre 2015 à 10:36

      Ma chère Consœur,

      Je vous remercie sincèrement pour votre message.

      Votre bien dévouée

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