Lorsqu’un voyageur est transporté par la SNCF, il bénéficie d’une obligation de sécurité, c’est-à-dire que si, au cours du transport ferroviaire, ce passager est victime d’un dommage corporel, il doit en être indemnisé par la SCNF.
Cette obligation de sécurité est renforcée par une obligation de résultat entre la montée du voyageur dans le train et sa descente du train.
Conformément aux articles 1147 et 1148 du code civil, la SNCF ne peut s’exonérer de cette obligation de résultat qui entre dans le cadre de la responsabilité contractuelle que si elle démontre l’existence d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure ou le cas fortuit.
On parle ainsi de l’obligation de sécurité de résultat de la SNCF.
Dans une affaire particulièrement tragique, une personne avait été victime d’un accident corporel, causé par un train en marche.
Cette personne indiquait qu’elle s’était approchée d’un train en marche, s’était appuyée sur celui-ci et avait alors chuté.
Elle a demandé et obtenu par la voie du référé une indemnisation provisionnelle de son préjudice contre la SNCF.
Ainsi, selon la Cour d’appel, « le transporteur ferroviaire tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle que soit sa gravité, présente les caractères de la force majeure ».
Mais la Cour de cassation (Civ. 1ère), dans un arrêt du 5 avril 2012, a rejeté cette décision au motif que « en statuant ainsi sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans constater l’exécution d’un contrat de transport entre la SNCF et M. X..., de sorte qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation invoquée, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’accorder une provision pour une obligation qui n’est pas sérieusement contestable).
En effet, il est apparu et notamment grâce à une vidéo révélant les circonstances de l’accident et au témoignage d’un tiers que le prétendu voyageur avait menti, qu’il n’en était pas un en réalité, qu’il ne disposait d’aucun titre de transport et que, s’il se trouvait bien dans une gare, ce n’était ni pour prendre, ni pour quitter un train.
Dès lors, la solution était logique car l’obligation de sécurité de résultat ne saurait résulter que d’un contrat de transport conclu entre le transporteur et les voyageurs exclusivement.
Or en l’espèce, et pour cause, le juge des référés n’avait jamais constaté l’existence d’un tel contrat entre la SNCF et la victime.
La SNCF ne pouvait nullement être engagée sur la plan de la responsabilité contractuelle, surtout devant le juge des référés qui est le juge de l’apparence et qui n’a pas à examiner les questions de manière approfondie.
Mais, me dira-t-on, s’il ne s’agissait que d’une simple chute, où est cet aspect tragique de la chose que j’évoquais en préliminaire ?
Lorsque le voyageur, qui n’en était pas un, a chuté, les Juges rappellent les conséquences de cet accident : « son pied tombant dans l’intervalle entre le quai et le train et étant écrasé par ce dernier (...) l’intéressé ayant dû être amputé du pied droit ».
« Dura lex, sed lex » comme disaient les Anciens.