Accidents d’équitation, les tendances jurisprudentielles en 2023 en matière de dommage corporel.

Par Blanche de Granvilliers-Lipskind, Avocat.

1422 lectures 1re Parution: 5  /5

Explorer : # accidents d'équitation # responsabilité civile # obligation de sécurité

Ce que vous allez lire ici :

L'article traite de différentes affaires juridiques liées aux accidents survenus lors de l'exercice d'équitation pour l'année 2023. Les responsabilités des centres équestres, des entraîneurs, des organisateurs de compétitions et des fédérations sont examinées. Les décisions rendues par les tribunaux et la Cour de cassation sont analysées, mettant en évidence les critères de responsabilité et les obligations des différentes parties.
Description rédigée par l'IA du Village

Aux termes de cette "balade" dans les arrêts rendus en 2023, on observe en responsabilité contractuelle que la tendance visant à qualifier l’obligation de sécurité de moyen renforcée n’est pas confirmée. En revanche, à plusieurs reprises, la condamnation a bénéficié à des victimes professionnelles, confirmant qu’elle n’est pas réservée aux novices de l’équitation. Les obligations d’information qui sont des obligations de résultat sont aussi un moyen pour la victime d’obtenir réparation.
Enfin en matière délictuelle, la responsabilité du gardien permet à l’organisateur d’éviter sa condamnation, tandis que la Cour de cassation confirme que l’appréciation de la faute est une notion de droit soumise à son contrôle [1].

-

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 novembre 2023.

A l’occasion d’une balade organisée par un centre équestre, une cavalière âgée de seulement 11 ans et titulaire du galop 2 chute et s’accidente. La cour rappelle « qu’à la différence des loueurs de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, l’entrepreneur de promenades équestres s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et recherchent un divertissement sur un parcours imposé par les préposés qui les accompagnent.
Tenu à une obligation de sécurité de moyens, sa responsabilité est engagée s’il n’a pas pris toutes les précautions qui s’imposaient à lui
 ».

La cour rappelle les précautions indispensables et notamment la réactivité des encadrants en cas d’accident.

En l’espèce, il est relevé que le départ au galop lors de la promenade a été décidé sans considération du niveau des participants alors que le site internet du centre équestre précisait que la balade ne comportait de parties au galop que pour les cavaliers confirmés, de plus de 12 ans ou titulaire du galop 3 minimum, ce que la victime n’était pas. La cour retient que : « C’est en effet en infraction à son propre règlement destiné à assurer la sécurité des participants et à rassurer ces derniers sur leur possibilité malgré leur niveau débutant de participer sans risque à ce type de balade, que la monitrice salariée du centre équestre a agi ». La cour relève qu’elle a également mal réagi en se lançant à la poursuite de chevaux, au lieu de rester a proximité du groupe qui comprenait des cavaliers débutants. La cour en conclut que « ce sont ses manquements qui ont conduit à une situation de stress pour les chevaux et à la chute de Mme [M], à défaut de tout autre élément démontré susceptible d’expliquer les faits. » « alors qu’il est au contraire établi que la chute s’est précisément produite lors du second galop, correspondant à une action technique pour laquelle il incombait au moniteur de s’assurer que les cavaliers étaient tous prêts et d’avoir privilégié la récupération du cheval d’[I] plutôt que le contrôle et la canalisation des chevaux des deux groupes ».

La cour retient la responsabilité du centre équestre dans la survenance de l’accident et condamne celui-ci ainsi que son assureur à l’indemnisation totale du préjudice de la jeune victime.

Cour d’appel de Grenoble, 27 juin 2023.

Une cavalière demande à l’exploitant d’un centre équestre de monter dans la carrière sa jument borgne qu’elle ne parvient pas à maîtriser. L’exploitant monte la jument, mais comme avec sa propriétaire, la jument coupe le virage et entre en collision avec le cheval d’un autre cavalier, client de l’exploitant, présent sur la piste. Le cavalier blessé présente la particularité d’être titulaire d’un monitorat d’équitation et de disposer d’une garantie individuelle accident qui va l’indemniser puis bien des années plus tard, recherchera la responsabilité de l’exploitant du centre équestre.

La Cour d’appel de Grenoble qualifie la relation entre l’exploitant du centre équestre et la victime de la chute de relation contractuelle puisque la victime avait placé son cheval sous la garde du centre équestre dans le cadre d’un contrat de pension verbal, accessoire à un contrat d’entraînement ainsi qu’au titre d’un contrat verbal portant sur l’utilisation des infrastructures du centre équestre.

La cour rappelle que l’exploitant du centre équestre était débiteur d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses clients lorsqu’ils utilisent les équipements du centre équestre. La cour retient la responsabilité de l’exploitant qui n’a pas tout mis en œuvre pour éviter cette collision au regard du comportement incontrôlable de la jument. La cour le précise en ces termes : « en persistant à monter à proximité de ses clients un animal dont il ne pouvait ignorer qu’il était borgne de l’œil gauche, dissipé depuis de nombreuses minutes et s’écartant dangereusement des trajectoires ». Selon la cour, le fait que le cavalier victime de la chute soit resté dans la carrière alors que l’exploitant du centre équestre ne parvenait pas à calmer sa monture, ne constitue pas une faute et ne dispensait pas l’exploitant de son obligation de prudence.

La responsabilité de l’exploitant est donc retenue par la cour d’appel qui confirme le jugement de première instance.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 février 2023.

Deux cavalières, débutantes, participent à une promenade à cheval. Lors de cette balade, les deux cavalières chutent et elles engagent une procédure à l’encontre du centre équestre au motif que ce dernier a failli à son obligation de sécurité de moyens ainsi qu’à son obligation de conseil.

La cour d’appel qualifie la relation entre les parties de relation contractuelle et poursuit en rappelant que l’obligation du centre équestre est une obligation de moyens compte tenu du comportement actif des cavaliers au cours de la promenade.

Ce premier point n’allait pas de soi dès lors que dans plusieurs décisions relativement récentes, les Juges ont pu retenir que l’obligation de moyen est renforcée s’agissant de cavaliers débutants et notamment cette même cour d’appel [2].

La cour retient qu’aucune critique n’a été démontrée concernant l’encadrement, la monitrice étant diplômée et donc qualifiée et l’encadrement suffisant au regard du nombre de participants (1 monitrice pour 5 participants). Les critiques des cavalières sur le parcours ne sont étayées par aucune preuve (absence de photo des lieux), tandis que le centre équestre a justifié par de nombreuses attestations de ce que les chevaux utilisés étaient adaptés au niveau des cavalières débutantes.

S’agissant du manquement à l’obligation de conseil qui était reproché au centre équestre, ce dernier parvint à démontrer que les deux cavalières novices avaient refusé une séance de mise en selle de 30 minutes qui leur a été proposé avant de partir en balade moyennant 10€. Dès lors, les appelantes n’ont apporté aucune preuve que le centre équestre avait manqué à son obligation de conseil et qu’aucune preuve quant à un manquement à l’obligation de sécurité n’était apportée.
Les demanderesses (dont l’une d’elle a été grièvement blessée) qui avaient obtenu la fixation du montant de leur préjudice corporel, via la désignation d’un médecin Experti, auraient été mieux inspiré de chercher au préalable des éléments de preuve des manquements du centre équestre.

Cour d’appel de Paris, 30 août 2023.

Une monitrice d’équitation chute d’un cheval sur le parking du centre équestre dans lequel elle intervient en tant qu’auto-entrepreneur. Le gérant du centre équestre avait proposé à la monitrice d’essayer le cheval arrivé deux jours plus tôt afin qu’elle puisse donner son avis. Le cheval s’est jeté en avant entraînant la chute de sa cavalière.
La nature contractuelle de la relation entre la monitrice et le centre équestre fait débat. La monitrice prétend que la relation n’est pas une relation contractuelle puisqu’en sa qualité d’auto-entrepreneure, elle est rémunérée au cours donné et non sur le fondement d’un forfait. Ainsi, entre chaque cours, la monitrice avançait qu’elle n’était liée au centre équestre par aucun contrat. Elle en déduisait que la gérante du centre équestre qui tenait le cheval au moment où elle a tenté de monter dessus, était restée la gardienne du cheval et qu’elle était donc responsable du dommage subi.

La cour d’appel ne retient pas cette argumentation et décide (à juste titre selon nous) de qualifier la relation de contrat d’entreprise au vu des factures produites, puisque la monitrice effectuait et facturait des « prestations de cours » ou de « travail cheval » au bénéfice de la gérante du centre équestre. La circonstance que la chute se soit produite entre deux cours étant indifférente à la qualification de la relation la Cour confirme que l’action en responsabilité est contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil.

Cependant, la cour infirme le jugement et retient la responsabilité du centre équestre pour manquement à son obligation de prudence dans l’exécution du contrat d’entreprise. Elle rappelle que l’exploitant du centre équestre n’est tenu qu’à une obligation de prudence et de diligence, puisque l’équitation comporte des risques normaux que la monitrice a accepté.

La cour considère que la faute du centre équestre est constituée au regard de deux éléments : ce cheval n’était pas dressé et venait juste d’arriver. Si la monitrice avait accepté de le monter, elle ne l’aurait pas monté dans les mêmes circonstances alors que le Club savait qu’il pouvait avoir des mouvements brusques et des réactions imprévibles. Enfin et surtout, la cour relève que l’endroit choisit pour monter sur le cheval, n’était pas adapté, la chute s’étant produite dans une cour lieu librement accessible à toute personne, tout véhicule, tout animal qui peuvent y entrer à tout moment : « Le risque n’est pas normal s’agissant de monter pour la première fois un cheval non dressé dans un lieu non sécurisant et alors que l’animal ne connaît pas encore ce lieu pour être arrivé deux jours auparavant ».

La cour en déduit que l’exploitant du centre équestre qui connaissait les caractéristiques de ce lieu et savait qu’il faisait monter pour la première fois un cheval non dressé et récemment arrivé au centre, a été imprudent en décidant de le faire monter en selle, dans cette cour. Il retiendra la responsabilité pleine et entière du Centre et la garantie de son assureur, avec action directe au profit de la victime.

Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, n°2005279.

Lors d’une fête agricole organisée par la commune de Baillargues sous le nom « Labour est dans le pré », une visiteuse (vétérinaire de profession) a été percutée par des barrières métalliques en raison de l’emballement de deux chevaux de trait qui étaient attachés sur le stand du maréchal ferrant à proximité duquel elle se trouvait.

La requérante soutient que la responsabilité de la commune est engagée pour non-respect de l’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales sur les pouvoirs de police du maire, en raison d’un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service public et dans l’accomplissement des mesures de police prises pour assurer la sécurité des spectateurs, les barrières étant visiblement trop légères pour contenir des chevaux de trait.

Le Tribunal administratif de Montpellier rappelle que la responsabilité de la commune ne peut être engagée qu’en établissant à sa charge l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public. En ce sens, les juges administratifs retiennent que l’accident n’a pas pour cause directe les barrières métalliques de protection qui ne présentaient pas de risque particulier mais est imputable à l’emballement des deux chevaux qui sont sous la garde du maréchal ferrant lequel en est responsable selon l’article 1243 du Code civil.

Selon le tribunal, il appartenait donc au gardien des animaux de veiller à ce que les chevaux présents soient attachés avec un système de sécurité approprié, ce que les barrières en cause n’étaient pas.

Pour conclure, la victime aurait été mieux inspirée d’agir contre le gardien du cheval qui est responsable sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, comme le rappelle le Tribunal dans sa décision. Cf. pour un exemple de condamnation de l’association in solidum avec le manadier et le propriétaire [3].

La victime prétendait encore qu’il n’y avait pas suffisamment d’agents pour prévenir des risques et assurer une distance minimale avec les animaux mais le tribunal retient qu’il n’y a aucun lien direct de causalité avec l’accident dont a été victime la requérante.

La requérante est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Cour d’appel de Caen, 28 février 2023, n°20/00197.

Cette affaire présente l’originalité de retenir la responsabilité de l’organisateur mais aussi de la FFE pour manquement à leur obligation d’information. Le 10 juin 2015, une adolescente âgée de 12 ans, inscrite dans un centre équestre et licenciée auprès de la FFE chute de cheval lors d’une leçon d’équitation. Elle introduit une procédure contre le centre équestre pour que soit retenue sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité. Par ailleurs, la responsabilité du centre équestre mais aussi celle de la Fédération Française d’Equitation est également recherché pour manquement à l’obligation de conseil et d’information.

Sur le premier point, la cour déboute la victime, au motif qu’aucune situation inadéquate n’est démontrée. La preuve est rapportée que le cheval en cause ne posait pas de difficultés particulières, que la cavalière malgré son jeune âge était titulaire du galop 4, et que la monture et l’exercice étaient adaptés au niveau de la cavalière. A l’argument selon lequel les conditions météorologiques auraient justifié de prendre des précautions supplémentaires, la cour répond que le vent n’est pas automatiquement de nature à effrayer les chevaux dont les réactions « diffèrent en fonction de leur race, de leurs habitudes, de leur tempérament et de la puissance des bourrasques ».

Cependant concernant la responsabilité du centre équestre et de la Fédération Française d’Equitation au titre de leur obligation d’information, l’appelante exposaient que la FFE ainsi que les centres équestres sont tenus à une obligation d’information en application des articles L321-1 qui les conduit à devoir informer l’adhérent sur l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels et à remettre à l’adhérent une notice explicative suffisamment détaillée définissant les garanties du contrat et les règles de fonctionnement conformément à l’article L321-4 du Code du sport. Elle invoque une perte de chance de souscrire une assurance plus favorable.

La cour considère que la responsabilité de la FFE est retenue en des termes circonstanciés considérant que la licence ne comportait aucune mention permettant d’établir que l’obligation d’informer l’adhérent sur l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes a été effectuée, tandis qu’il n’existait aucun autre document démontrant que le titulaire reconnaissait avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance pour les dommages corporels.

La cour ajoute que là encore, la preuve de la remise de la notice informative à l’adhérent, visée par l’article L321-6 du Code du sport, n’est pas établie.

Concernant le centre équestre, la cour retient également sa responsabilité au motif que l’affichage collectif est insuffisant, les documents étant illisibles et inexploitables.

S’agissant du préjudice, la cour confirme qu’il s’apprécie en termes de perte de chance de souscrire à une garantie individuelle accident plus favorable que celle de la FFE. Elle renvoie dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant le taux d’incapacité de la victime.

Cour de cassation, 2ᵉ chambre civile, 15 juin 2023, n°21-22.697.

Une cavalière souhaitait s’exercer avant une course hippique réservée aux étudiants à laquelle elle devait participer. Pour s’y préparer, elle s’est présentée chez un entraîneur qui a accepté de lui faire monter un cheval lors d’un entraînement. C’est l’employé le plus qualifié (nommé Premier garçon) de l’écurie qui a préparé le cheval et, lors de cette préparation, lui a posé des bandages. Or, au cours de l’entraînement, au galop, l’un des bandages s’est déroulé et a causé la chute du cheval et de la cavalière.

La cavalière a engagé une procédure à l’encontre de l’entraîneur sur le fondement de la responsabilité délictuelle commettant-préposé [4].

L’employé pour sa part dispose d’une véritable immunité : il n’est pas responsable civilement de ses fautes à l’égard des tiers [5] et il ne peut pas être gardien d’une chose. En revanche s’il est jugé qu’il a commis une faute, celle-ci engage la responsabilité de son commettant.

La Cour de cassation juge que c’est à tort que la cour d’appel a jugé de l’absence de faute commise par le préposé, alors qu’elle a bien « constaté que le préposé avait fixé, sur les membres de l’équidé, des bandes de protection qui se sont spontanément détachées au cours de l’entraînement, de sorte que le préposé avait manqué à ses obligations professionnelles ». La cour juge que la cour d’appel a violé l’article 1242, alinéa 5, du Code civil, faute d’avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait un manquement de l’entraîneur aux règles de l’art et la responsabilité de l’écurie sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.

Tribunal judiciaire de Rennes, 7 février 2023.

Les décisions retenant la responsabilité des organisateurs sont rares et ce jugement fait donc exception. Une cavalière participe à une compétition de Derby-cross organisée par un centre équestre et chute à l’approche d’un obstacle. La cour d’appel rappelle que sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, l’organisateur d’une compétition sportive est contractuellement responsable de la sécurité des participants. Cette obligation est une obligation de moyen de sorte que la responsabilité de l’organisateur n’est engagée que si le participant apporte la preuve d’une faute de l’organisateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La cour relève que l’obstacle sur lequel la victime a chuté est considéré comme un obstacle "naturel". La cour rappelle les normes relatives à la construction des obstacles et notamment l’article 6.2 qui prévoient que l’obstacle aurait dû être fixé au sol et conçu de manière plus solide et résistante pour empêcher qu’il ne bascule en cas de heurt. Ainsi, « au contraire de ces dispositions, l’obstacle employé était creux, non fixé et peu solide, puisqu’il s’est cassé sous le poids du poney ». La cour se fonde également sur le rapport d’expertise pour relever que des bandes de couleur étaient peintes sur l’obstacle pouvant induire le cheval en erreur et lui faire penser qu’il s’agissait d’un obstacle mobile.

La cour retient donc la faute de l’organisateur au motif que l’obstacle sur lequel Mme Gaelle Dupont a chuté ne respectait pas la règlementation fédérale ce qui a pour conséquence la mauvaise appréhension de l’obstacle par le cheval et la chute de sa cavalière. En sens inverse, la Cour d’appel d’Angers le 13 mars 2018 avait jugé de l’absence de faute de l’organisateur dans la chute d’une cavalière dont le poney s’était emballé et avait chuté après avoir heurté la simple corde délimitant le paddock de détente qu’il cherchait à rejoindre.

Cour d’appel de Bordeaux, 31 mai 2023.

La cavalière d’un centre équestre est blessée au visage alors qu’elle ramenait un cheval au pré. Un expert médecin a été missionné par le juge des référés. Or, les appelants (propriétaire du cheval et son assureur) ont contesté la mission de l’expert.

Les appelants voulaient que la mission de l’expert soit basée sur une mission de droit commun de l’AREDOC issue de la nomenclature Dintilhac intitulée « Mission d’expertise médicale 2009 - Mise à jour 2023 ». Ils prétendaient que certains chefs de mission ne « correspondaient pas à la mission habituellement fondée sur la nomenclature dite Dintilhac qui tend à décrire uniquement le dommage subi par la victime d’un accident corporel (mission AREDOC) mais correspondent à la mission dite ANADOC, élaborée par l’association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel dont les postes de préjudices ne correspondent ni à la nomenclature Dintilhac, ni au barème médical, ni à la jurisprudence, modifiant la définition de certains postes de préjudices, entraînant une appréciation subjective de l’expert sur certains points et pouvant conduire à une double indemnisation de certains préjudices ».

La cour d’appel a déclaré recevable le moyen considérant qu’il ne s’agissait pas d’une prétention nouvelle, au motif « que la contestation en appel de la mission confiée par le juge des référés entre ainsi dans le champ d’application de l’article 566 du Code de procédure civile ». Au fond et après avoir analysé chaque chef de mission contesté au regard de l’article 954 du Code de procédure civile lequel donne à la cour d’appel la compétence d’apprécier en droit et en fait l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, la cour a débouté les appelants, estimant que la mission de l’expert accordée par le Juge des référés ne conduisait pas à une double indemnisation des préjudices. Elle rappelle notamment que la nomenclature dite "Dintilhac" n’a pas de valeur normative, que le juge des référés, libre de choisir la mission donnée à l’expert, n’est pas tenu par les propositions des parties tandis que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien [6].

Blanche de Granvilliers-Lipskind
Avocat à la Cour, Docteur en droit
Membre de l’Institut du Droit Equin et de la commission droit de l’animal
https://www.degranvilliers.com/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

6 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1L’ensemble de ces décisions citées sont disponibles auprès de l’institut du Droit Equin https://www.institut-droit-equin.fr/

[2CA Aix-en-Provence Chambre 1-6, 7 Juillet 2022 mais aussi Cour d’appel Grenoble 2ᵉ chambre civile 24 Mai 2022 ; Cour d’appel de Paris 7 octobre 2019 Juridequi janv.mars 2020.

[3Cf. Cour d’Appel de Nîmes du 17 janvier 2019.

[41242 alinéa 5 du Code civil.

[5Cf Assemblée Plénière Cass 25/02/2000 arrêt n°97-17.387.

[6Article 246 du CPC.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 575 membres, 28220 articles, 127 304 messages sur les forums, 2 600 annonces d'emploi et stage... et 1 500 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Spécial Semaine de la QVCT 2025] Les outils numériques pour le juriste : une charge mentale en plus... ou moins de charge mentale ?

• 1er Guide synthétique des solutions IA pour les avocats.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs