L’action civile se prescrit suivant des durées différentes en fonction de la matière considérée, par exemple par deux ans en droit de la consommation, par trente ans en matière immobilière ou encore par cinq ans en droit commun (article 2224 du code civil).
Dans tous les cas de figure, il peut arriver que la transmission de l’assignation au défendeur prenne du temps ou que le demandeur s’y soit pris tardivement, par exemple la veille du jour où la prescription est acquise.
La date de remise effective au défendeur est alors potentiellement située après le couperet prescrivant l’action du demandeur.
L’enjeu est donc de savoir si la prescription est valablement interrompue dès lors que l’assignation a été envoyée (à la date qui figure sur l’expédition) ou si elle ne l’est qu’au moment où l’assignation a été signifiée, c’est-à-dire à la date de remise au défendeur ou à la date de remise à l’autorité centrale compétente lorsque le défendeur réside à l’étranger.
En effet, la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée le 15 novembre 1965 à La Haye, prévoit que chaque Etat contractant « désigne une autorité centrale » qui reçoit les actes à signifier et y donne suite.
Une question supplémentaire surgit alors : si la date à retenir n’était pas celle de l’expédition, s’agirait-il de la date de réception par l’autorité étrangère ou de la date de remise au défendeur ?
L’article 2241 du code civil énonce que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et qu’il « en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
La Cour de cassation en a déduit que l’enrôlement est sans effet sur la question de l’interruption de la prescription : la date de remise au greffe est indifférente (Cass. Civ. 3e, 27 novembre 2002, pourvoi n°01-10.058). Les juges du fond ont fait application de ce principe en considérant que « c’est donc la date de cette assignation, indépendamment de la date de mise au rôle au greffe de la juridiction, qu’il convient de prendre en compte pour déterminer si l’action introduite est ou non prescrite » (Douai, 19 décembre 2008, RG 29/02014).
Toutefois, le demandeur ne dispose que d’un bref délai pour effectuer cette remise au greffe à peine de caducité, par exemple dans le délai de quatre mois pour ce qui est des procédures devant le Tribunal de grande instance (article 757 du Code de procédure civile).
Si ce demandeur a assigné au dernier moment et que la date de prescription de son action se situe dans la période au cours de laquelle il doit placer l’affaire, et si par ailleurs ce demandeur n’enrôle pas son assignation, celle-ci devient caduque et la prescription de l’action est acquise : « une assignation, dont la caducité a été constatée, ne peut avoir interrompu la prescription » (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, pourvoi n° 86-11.536).
Reste à déterminer si la date à laquelle la prescription est valablement interrompue est celle de l’expédition ou celle de la signification à partie. La réponse est la même, que le défendeur soit domicilié en France (1), dans un autre pays de l’Union européenne (2) ou dans un des 73 pays membres de la Convention de La Haye (3) : c’est la date d’envoi qui interrompt valablement la prescription.
1. Lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire de la République.
La jurisprudence a décidé que la date d’envoi, et non la date de réception, interrompt la prescription.
Cela résulte tout d’abord d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation daté du 11 décembre 1985 (pourvoi n°84-14.209). Il ne s’agissait pas là d’une assignation au sens strict mais d’une demande d’arbitrage.
La solution est toutefois générale : « l’article 2244 du code civil [dont le principe est repris aujourd’hui par l’article 2241], sans exiger que l’acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu’un tel acte doit s’adresser à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers ».
Cela résulte ensuite d’arrêts plus récents, rendus notamment au visa de l’article 647-1 du code de procédure civile créé en 2005. Selon cet article, « la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu’à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent ».
La Cour d’appel de Chambéry a ainsi jugé que « la date de la notification de l’acte interruptif de la prescription est donc bien, conformément à l’application littérale des dispositions précitées [l’article 647-1], celle de l’expédition du dit acte », soit celle de l’envoi et non celle de la remise à partie, contrairement à ce que prétendait la défenderesse (8 septembre 2016, RG 15/02090).
Le principe est le même dans de nombreux types de procédure. Ainsi, en matière de lettre recommandée (code de procédure civile, article 688), la prescription affectant l’action du demandeur est interrompue à la date de l’envoi du courrier et celle qui peut éventuellement courir contre le récipiendaire débutera à la date de réception de la lettre. De même, dans le domaine des baux commerciaux, le mémoire en fixation du nouveau loyer interrompt la prescription au jour de son envoi : « la cour d’appel en a déduit à bon droit que la notification du mémoire le 30 octobre 2007, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, avait interrompu le délai de prescription de l’action en fixation du prix du bail renouvelé, peu important que la remise du mémoire au bailleur soit intervenue après l’expiration du délai de prescription » (Cass. 3e civ., 17 octobre 2012, pourvoi n°11-21.646). Enfin, en procédure fiscale, la solution est la même en ce qui concerne les propositions de rectification fiscale : « la date d’interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; qu’il en va de même lorsque le pli n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer » (Conseil d’Etat, 14 octobre 2015, n°378503).
2. Lorsque le défendeur est résident d’un Etat membre de l’Union européenne.
En application du Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’huissier français expédie l’assignation à son correspondant étranger, dans le pays membre où réside le défendeur. La procédure est donc décentralisée.
Selon l’article 9 du Règlement, « la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».
En d’autres termes, lorsqu’il y a un délai de prescription dans lequel un demandeur français doit assigner un défendeur ressortissant d’un autre Etat de l’UE, la date pertinente à l’égard du demandeur sera celle prévue par le droit français, donc celle de l’expédition. Inversement, aucun délai, comme celui prévu pour constituer avocat, ne saurait courir contre le défendeur si ce n’est à compter de la date de remise à partie.
3. Lorsque le défendeur est résident d’un Etat contractant de la Convention de La Haye.
Contrairement au droit européen, le droit international prévoit des procédures de notifications internationales centralisées autour d’une autorité désignée, comme nous l’avons vu supra. Néanmoins, le principe général est le même, comme le confirme un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris rendu aux visas de la Convention de La Haye et de l’article 647-1, relativement à une assignation délivrée en Suisse : « en l’espèce, il ressort de l’attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne que la SCP X a transmis l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris le 4 janvier 2013 au tribunal cantonal de Lausanne, autorité cantonale suisse agissant en qualité d’autorité centrale au sens de la convention de La Haye précitée. Cette date est confortée par l’attestation délivrée à monsieur Y par le tribunal cantonal de Lausanne qui précise avoir remis l’assignation à monsieur Z le 10 janvier 2013 et avoir reçu l’acte à notifier le 7 janvier 2013. La date d’interruption de la prescription est le 4 janvier 2013 » (8 décembre 2016, RG 15/18138).
La date d’interruption de la prescription est donc la date portée par l’huissier sur l’acte et non la date de remise à partie ou la date de réception par l’autorité centrale à l’étranger. La solution est logique : la prescription ne saurait courir contre le demandeur si des éléments indépendants de sa volonté retardent la remise à partie alors qu’il a assigné dans les temps ; inversement, aucun délai de prescription ne saurait commencer à courir contre le défendeur s’il ne s’est pas encore vu remettre l’acte à l’origine de ce délai.
Le principe a été conforté par une décision de la Cour de cassation relative aux délais impartis pour se pourvoir en cassation lorsque le défendeur est domicilié en-dehors de l’Union européenne, mais qui vaut pour l’ensemble des notifications internationales, selon les commentateurs.
L’ancien droit prévoyait que la date de signification à parquet interrompait valablement la prescription du pourvoi formé contre le destinataire de la signification de l’arrêt d’appel, même à l’égard du destinataire (ancien article 653 du code de procédure civile, Cass. Civ. 2e, 30 avril 2003, pourvoi n°01-13.329).
Désormais, la date à retenir à l’égard du destinataire est celle de la remise effective ou, à défaut, celle de la tentative de remise de l’acte par l’autorité étrangère. (Civ. 1e, 23 juin 2011 pourvoi n°09-11.266 ; pour approfondir : « Signification internationale et délai du pourvoi en cassation », Fanny Cornette, Rev. crit. DIP 2012. 102).
L’exigence du droit à un procès équitable pour la partie destinataire de la notification est assurée notamment par des dispositions de la Convention de La Haye qui, en cas d’absence de preuve de la remise à partie, imposent au juge saisi de surseoir à statuer tant qu’il n’est pas établi que la signification a été effectuée ou que l’acte a été remis suivant un autre mode de notification, et que le destinataire a eu suffisamment de temps pour préparer sa défense, à savoir au moins six mois (article 15).
La Convention garantit également les droits de la défense en ce qu’elle impose une possibilité de relevé de forclusion au bénéfice du défendeur contre qui une décision a été rendue et dont le délai de recours est expiré : il pourra démontrer son absence de faute, l’insuffisance du temps de préparation de sa défense et le caractère sérieux de ses moyens de défense (article 16).
Remarquons enfin qu’il existe une autre Convention de La Haye, datée du 1er mars 1954, qui s’applique aux quelques Etats non parties à celle de 1965 : pour ces Etats, la date interrompant la prescription à l’égard du destinataire est celle de la signification par l’autorité étrangère (Cass. Civ. 1e, 18 décembre 2014, pourvoi n°13-25.745). Il n’est pas douteux qu’à l’égard de la partie qui signifie l’acte, la date pertinente soit celle de l’expédition.
Discussions en cours :
Bonjour maitre,
a til le droit de m’assigner et multiplier les procedures avec les memes pieces. Il aurait du faire appel avant de m’assigner en payement, ou alors m’assigner en payement avant les mesures de recouvrement infructueux.
La commission de surendettement en 2016 a cloturé le dossier car la dette n’est pas liquide. ya pas de mesures. Ya ti interruption de la prescription dans ce cas ?
Une société de recouvrement m’avait poursuivi en juin 2018 pour saisie sur salaire et saisie sur compte courant, suite à un rachat de creance d’un capital restant du, et ce-ci par acte SSP le 31 decembre 2016. Ce capital restant du date de 2015 . J’ai deposé un dossier de surendettement et j’ai contesté la somme, le tribunal a cloturé le dossier faute de presence du creancier, il n yavait pas eu de mesures. La sociéte de recouvrement a été debouté au tribunal d’instance en 2019(janvier), le titre excecutoire du notaire manque de novation en 2012. a aussi été debouté au TGI apres saisie sur compte. N’a pas fait appel. mais la surprise c’est qu’elle m’assigne en payement en fevrier 2020.
Voici ma question :
_Ya til interruption de prescription si le creancier est debouté. ?
Merci de votre lumiere maitre
Bonsoir,
Merci pour votre question. Il est délicat de se prononcer sans les pièces et décisions intervenues. J’ai l’impression qu’il s’agit néanmoins davantage d’une question d’autorité de la chose jugée que de prescription (le résultat étant le même, en pratique).
Je vous invite à consulter un avocat et à lui soumettre l’ensemble des éléments du dossier.
Bien cordialement,
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat au barreau de Paris
www.taoma-partners.fr
Bonjour,
La saisine du Maire pour des troubles du voisinage (bruits, atteinte à la vie privée, destruction d’animaux domestiques...) est elle un acte interruptif de la prescription de 5 ans ?
Merci par avance de votre réponse, je n’arrive pas à trouver cette information
Bonjour,
Il ne semble pas que la jurisprudence propose de réponses à votre question.
Je ne pratique pas le droit public et ne peux donc pas vous renseigner sur le recours auquel vous faites référence (probablement l’article L. 2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales).
En droit privé, l’action visant à obtenir la réparation d’un trouble du voisinage est fondée sur l’article 1240 du code civil et la prescription est quinquennale. Dans le cadre d’une action de ce type, je ne pense pas qu’un recours auprès du/de la Maire ait un effet interruptif car un tel recours ne constituerait pas une étape dans l’obtention de ce que cette action civile permet d’obtenir. Un tel recours a des finalités différentes (la cessation du trouble, en particulier, vs la réparation du préjudice subi).
En d’autres termes, le bon sens tendrait à considérer, à mes yeux, qu’un signalement au/à la Maire ne tendant pas aux mêmes fins qu’une action devant le juge judiciaire, ce signalement ne devrait pas interrompre la prescription.
Je vous conseille toutefois de vous rapprocher d’avocats spécialisés en droit public et/ou en droit de la responsabilité civile délictuelle pour obtenir une réponse complète.
Bien cordialement,
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat au barreau de Paris
www.taoma-partners.fr
Bonjour
J’ai une question concernant les dates de prescription. Je vous expose mon cas : Je suis un particulier. Un artisan m’a établi une facture le 24 Mai 2018. Il n’y a pas de date de paiement, c’est donc l’établissement de la facture qui donne le départ du droit de prescription si je ne me trompe pas ? Il y aurait donc du y avoir prescription le 24 Mai 2020. Or il y a eu le confinement, donc il faut rajouter 2 mois à la date du 23 Juin 2020. Il y a donc à priori prescription le 23 Août 2020. Sur l’injonction de payer j’ai la date de requête au 28/07/20, la date de dépôt au 26/08/20, la date de décision du juge au 05/10/2020, et j’ai été assignée par un huissier le 06/11/2020. Quelle date est à prendre en compte ?
S’il s’agit du 26/08/20 ; 05/10/20 ou 06/11/20 je suis au-delà des 2 ans
S’il s’agit du 28/07/20 alors il n’y a pas encore prescription
Merci d’éclairer ma lanterne
Bonjour,
D’après la jurisprudence, c’est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui interrompt la prescription (au sens de l’article 2241 du Code civil) et non pas la requête elle-même. Il semble donc, effectivement, que votre créancier aurait dû vous signifier une ordonnance d’injonction de payer au plus tard le 23 août 2020 et qu’il est donc prescrit depuis cette date.
Je vous conseille toutefois de contacter un avocat pour vérifier ce point avec les pièces de votre dossier, et savoir comment procéder pour faire valoir cette éventuelle prescription.
Bien cordialement,
Jérémie Leroy-Ringuet, Avocat
Bonjour,
j’ai une petite question !
Dans le cas où : un possesseur aurait recours a une action en référé conservatoire pour se protéger de menace d’expulsion de la part du vrai propriétaire, est-ce que le délai de prescription pour la possession s’interrompe ? Cela veut dire qu’il repart directement de 0 ?
Mais dans ce quel est l’intérêt de procédé a une action en référé si cela interrompe le délai de prescription ? Le possesseur ne peut plus après revendiquer une prescription abrégée ?
Cordialement,
Bonne journée !
Bonjour,
Votre question porte, si je comprends bien, sur l’interruption de la prescription acquisitive immobilière (usucapion) et non pas sur la prescription extinctive de l’action judiciaire objet de mon article.
Pour que le possesseur puisse revendiquer l’usucapion d’un immeuble, il faut donc qu’il prouve qu’il en a été possesseur pendant trente ans, de manière "continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire" (code civil, 2261).
S’il existe une "menace" d’expulsion du "vrai propriétaire", que j’interprète comme étant une revendication par le "vrai propriétaire" de sa qualité de propriétaire (par exemple par courrier adressé au possesseur), j’en conclus que la possession n’est pas paisible et qu’il ne pourra pas y avoir prescription acquisitive, indépendamment de l’impact d’une procédure intentée par le possesseur. D’après ce que je comprends de votre question, ce n’est même pas que le possesseur repart de zéro (ce qui serait peut-être envisageable si le "vrai propriétaire" abandonnait toute "menace" contre le possesseur et se désintéressait du bien immobilier), c’est plutôt que le caractère paisible disparaît et que les conditions pour que la période trentenaire recommence de zéro ne sont pas encore réunies.
Par ailleurs, je pense que si un possesseur agit en "référé conservatoire" (j’imagine que vous faites référence à l’article 835 CPC), c’est qu’il reconnaît implicitement la précarité de son statut de possesseur et qu’il ne pourra effectivement pas bénéficier de l’usucapion (avec la même remarque qu’au paragraphe précédent pour ce qui est de "repartir de zéro").
Enfin, je dispose de trop peu d’éléments pour vous répondre sur la question de la prescription abrégée (pour laquelle il faut pouvoir démontrer être de bonne foi et alléguer la détention d’un juste titre).
Je vous invite toutefois à consulter un avocat spécialiste en droit des biens, ce que je ne suis pas.
Bien cordialement,
Jérémie Leroy-Ringuet, avocat
Bonjour,
La Date de demande d assignation suspend elle l acte de saisie établi par le tribunal judiciaire ? Merci pour votre reponse
Bonjour,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question.
Vous faites peut-être référence au nouvel article 751 CPC qui exige de demander une date d’audience pour pouvoir assigner. Je ne pense pas que la demande de date suspende la prescription. A mon sens, la réforme du CPC n’a pas changé la question abordée dans mon article, qui est désormais un peu ancien - mais je n’ai pas fait de vérifications à ce sujet.
Je reste à votre disposition.