La Cour de cassation rappelle les règles concernant les faits justificatifs en matière de diffamation.

Par Thomas Caussaint

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Explorer : # diffamation # bonne foi # preuve # liberté de la presse

Dans le cadre de poursuites du chef de diffamation publique, il existe deux hypothèses justifiant les faits commis et permettant de faire obstacle à la survenance d’une réaction à la commission de ceux-ci : l’exception de vérité et la bonne foi.

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Encore faut-il faire attention à ne pas tout mélanger et à ne pas s’emmêler les pinceaux entre les différentes règles applicables ; c’est un peu le message envoyé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt en date du 17 mars 2011.

En l’espèce, suite à la diffusion avant des élections aux fins de renouvellement des membres du comité d’établissement d’un tract le mettant directement en cause, un chef d’entreprise a fait assigner le syndicat libre des exploitants de chauffage (SLEC) pour diffamation publique en raison notamment du fait que celui-ci lui imputait le licenciement "de façon indigne" d’une assistante du CE, "surtout alors qu’elle souffrait d’une grave et longue maladie."

Les juges d’appel déboutèrent l’intéressé de sa demande en retenant après de multiples développements sur l’affaire dénoncée dans le tract litigieux que le syndicat n’avait fait que "porter à la connaissance des salariés, de toute bonne foi, des faits avérés tenant à la manière dont [le chef d’entreprise] avait procédé au licenciement d’une employée atteinte d’une maladie grave ayant exercé son activité professionnelle au sein du comité d’établissement pendant plus de seize années" en ajoutant que la "vérité des faits allégués est corroborée par une attestation" non contestée faisant état du comportement de l’entrepreneur à l’égard de son assistante.

Rejetant totalement cette analyse, le chef d’entreprise se décida à soumettre l’affaire au bon soin des membres de la première chambre civile avec un pourvoi dans lequel deux arguments de poids se trouvent développer ; l’un concernant l’appréciation faite de la bonne foi et l’autre étant relatif aux conditions de forme de l’administration de la preuve des faits allégués.
Les juges de la haute juridiction validèrent assez logiquement le raisonnement sur ces deux points.

Les magistrats de la Cour de cassation reprochent tout d’abord aux auteurs de la décision critiquée de s’être un peu emmêler les pinceaux en confondant l’exception de vérité et le fait justificatif de bonne foi.

En effet, si, dans un cas comme l’autre, l’effet est le même, les règles applicables à la première hypothèse ne sont pas les mêmes que celles qui régissent la seconde.

Ainsi, l’article 35 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881prévoit que, sauf dans quelques situations particulières, "la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée."

Sans base légale mais sous une forte influence de la jurisprudence européenne, les juridictions nationales admettent également que, pour écarter le caractère répréhensible de son acte, la personne poursuivie puisse invoquer l’exception de bonne foi dès lors qu’elle est constituée par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que le sérieux de l’enquête.

De ce fait, la censure de la décision plutôt confuse de juges qui retiennent la bonne foi -simplement en la déduisant de l’existence de faits avérés- sans rechercher l’existence des éléments qui conditionnent son existence n’est en rien une surprise ; tout juste un utile rappel.

Et ce n’est pas tout...

Si l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 pose le principe du possible recours à l’exception de vérité, il faut se reporter à l’article 55 pour trouver l’énonciation des modalités de forme concernant l’administration d’une telle preuve.

Selon ce texte, le prétendu auteur de diffamation dispose de dix jours à compter de la signification pour apporter tous les éléments en faisant part des faits desquels il entend prouver la vérité, en fournissant la copie des pièces qu’il compte produire et, si besoin est, des informations sur les témoins.

Ajoutons clairement, pour qu’il n’y ait pas de malentendu, que cette procédure a un caractère d’ordre public ; ce qui implique que tout autre mode de preuve soit irrecevable.

Donc, assez logique qu’en l’espèce, la première chambre civile casse l’arrêt dans lequel les juges se sont contentés de constater que la vérité des faits se trouvait corroborée par une attestation non contestée sans même rechercher si avait été respecté le délai de dix jours dans lequel l’offre de preuve demeure valable.

Voilà donc une fois encore l’occasion pour la Cour de cassation de remettre les choses en ordre concernant les faits justificatifs en matière de diffamation publique afin de tenter d’éviter un certain nombre de confusion.

On peut notamment en trouver une illustration supplémentaire avec un arrêt rendu par la chambre criminelle le 17 juin 2008 par lequel est annulée la décision d’une cour d’appel qui subordonne le sérieux de l’enquête à la preuve de la vérité des faits, confondant en cela preuve de la bonne foi et exceptio veritatis.


Cet article est initialement publié là : http://0z.fr/TcWLF

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