1°) En principe le compte bancaire bénéficie d’un secret total :
Le secret bancaire s’oppose à ce que des informations concernant le compte puissent être transmises à des tiers.
Ce principe est affirmé par l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, qui institue le secret professionnel du banquier.
Le secret concerne tant l’existence des comptes, leurs soldes, ou les mouvements des comptes.
D’autres textes de loi confirment l’exigence de respecter le secret des comptes bancaires, dans la mesure où il s’est avéré nécessaire de protéger ce droit face aux intrusions de tiers. Ainsi l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de demander au candidat locataire la moindre information concernant l’existence et la situation de son compte bancaire.
2°) Le titulaire du compte peut renoncer au secret de ses comptes :
Le secret bancaire a été instauré pour protéger le titulaire des comptes, et naturellement celui-ci peut renoncer à cette protection et transmettre librement des informations aux tiers qui lui en feraient la demande.
Le droit au secret n’est donc pas absolu, c’est un droit relatif.
Ainsi, hors les cas où la loi instaure une interdiction de s’intéresser aux comptes bancaires ( comme la loi du 6 juillet 1989 précitée pour le bailleur envers le locataire ), les tiers peuvent régulièrement demander au titulaire du compte des informations, et celui-ci décidera s’il doit les donner ou non.
Seul le titulaire des comptes pourra aussi autoriser son banquier à le délier de son obligation de secret pour des informations déterminées. C’est ce que rappelle l’article L 511-33 du Code monétaire et financier : « Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire ».
3°) Le secret bancaire peut être totalement levé par la loi :
L’article L 511-33 reconnaît que le secret peut être totalement levé, sans que l’accord du client soit requis, lorsque des impératifs d’intérêt public, voire privé, le requièrent.
« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Dans ces cas, toutes les informations concernant les comptes, que ce soit leur existence, leur solde ainsi que les mouvements, peuvent être communiquées par le banquier.
Les levées du secret bancaire sont d’interprétation stricte, ce qui signifie qu’en dehors des cas limitativement prévus, aucune entorse au secret ne serait être admise.
L’article L. 511-33 autorise donc la transmission des informations couvertes par le secret aux autorités parlementaires et bancaires, ainsi qu’à l’autorité judiciaire uniquement dans le cadre d’une procédure pénale.
En revanche, dans le cadre d’une procédure civile, le banquier n’a pas à transmettre d’informations concernant son client, et s’il le faisait il violerait le secret auquel il reste tenu et serait sanctionnable pénalement.
Des lois spéciales peuvent aussi, comme le rappelle l’article L 511-33, lever le secret bancaire. L’inopposabilité du secret vise l’administration fiscale, lorsqu’elle fait valoir son droit de communication, et l’administration des douanes.
Le secret cède aussi totalement en matière de divorce, sachant que l’article 259-3 du Code civil ouvre la faculté au juge d’interroger le banquier des époux sans que celui-ci ne puisse opposer le secret professionnel.
Il en est de même en matière de procédures collectives, que ce soit en matière de prévention des difficultés, de sauvegarde et de redressement, ou de faillite des dirigeants.
La Commission de surendettement a aussi le droit d’obtenir toutes les informations utiles concernant les comptes bancaires de la personne dont elle est saisie.
Enfin, les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, obligent les banquiers à déclarer à TRACFIN toutes les opérations effectuées sur les comptes dont ils ont la gestion, et dont l’origine serait douteuse. Le banquier a dans ce cas l’obligation de rompre avec le secret.
4°) Le secret bancaire peut être partiellement levé :
Le Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés ( FICOBA ) recense les comptes bancaires en France, et sert à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par les personnes, physiques ou morales.
Les informations que contient le fichier portent uniquement sur l’identité du titulaire du compte et du banquier gestionnaire, ainsi que la date d’ouverture du compte, sa clôture ou sa modification.
Le fichier ne fournit aucune information sur les mouvements du compte et sur son solde.
Le secret bancaire n’est donc levé auprès des personnes habilitées à consulter le fichier, que très partiellement, sachant que les informations seront limitées à l’existence ou non d’un compte ouvert par une personne déterminée.
Le fichier FICOBA peut être consulté par les huissiers chargés d’une demande de paiement direct d’une pension alimentaire contre un débiteur, ou d’exécuter un titre exécutoire.
Le banquier a aussi l’obligation de fournir à l’huissier chargé d’effectuer une saisie-attribution, le montant du solde des comptes appartenant au débiteur.
L’information s’arrête à la situation du solde.
En conclusion :
Le secret bancaire, dont profite le client, est en réalité le secret professionnel auquel est tenu le banquier. Ce secret a été instauré dans l’intérêt du client, et celui-ci est maître de décider s’il doit ou non délier le banquier de son obligation, ou s’il doit de lui-même délivrer les informations couvertes par le secret.
Concernant les exceptions prévues par la loi, le client n’est même pas appelé à donner son avis et le banquier doit donner les informations qui lui sont réclamées.
Discussions en cours :
Dans le cadre d’une demande de credit Immo, un client est-il obligé de fournir à son banquier son numéro de sécurité sociale ?
Merci
Bonjours,
je souhaiterais savoir si la caisse d’allocations familiales est en droit d’exiger des releves de comptes. Je ne trouve pas de reponse favorable sur ce sujet.
merci de bien vouloir m’éclairer.
La CAF peut-elle obtenir communication de relevés de compte directement auprès de votre banque, même s’il n’y a pas de mouvements vers l’étranger ?
Si on considère que le fisc a raison lorsqu’il se réfère aux articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales pour fonder son droit de communication à l’endroit des banques, alors la réponse est oui. En effet, les organismes de SS (dont les CAF) ont accès à ce dispositif ainsi que l’enonce l’article L. 114-20 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, si on estime que toute disposition normative portant possible levée du secret bancaire doit être d’interprétation stricte, alors la réponse est non.
Source : Bofip (ci-dessous).
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/644-PGP.html
En tout état de cause, venant de vous, la CAF, comme tout organisme de sécurité sociale est seulement tenu d’exiger de vous des déclarations sincères et conformes à votre situation.
Géniale je suis boétienne mais je vais pouvoir écrire mon référé liberté et mes mesures conservatoires correctement contre : le conseil général qui a prétendu via convention avec la CAF financer un espace insertion, mais que le président à nommé brigade "anti-fraude"... qui prétend vérifier les déclarations fiscales déjà détenues par la CAF en temps réelle par connection aux impôts , et surtout demande sous menace de suspension de toute allocation : une attestation bancaire de non placement....
donc l’article L.511-33 du Code monétaire et financier et plus particulièrement l’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit que ce genre de demande soit formulée permet de demander la mesure conservatoire par injonction de mettre un terme au AR et menace de privation du droit à la propriété.
D’ailleurs il n’y a aucun assermenté dans le comité du conseil je l’ai fait savoir.
Cet article est fort instructif. Mais en dehors du juge pénal, pris au sens le plus large, le juge civil - en tout cas le juge des référés - peut-il ordonner l’audit et la fermeture d’un compte bancaire à la demande d’un tiers y ayant un intérêt indiscutable ?
Joseph Antoine ONAMBELE Cameroun
Pour que le juge des référés puisse ordonner des mesures sur un compte bancaire à la demande d’un tiers, ce tiers doit avoir qualité à agir et un intérêt. Sinon, le tiers est irrecevable.
Bonjour,
Votre article est très instructif, et je souhaite vous poser une question sur l’accès des ayant-droits après décès du titulaire du compte ?
Que faire lorsque la banque refuse de donner à l’un des héritiers ou à son avocat, les informations sur l’état de comptes qui ont été clôturés quelques années avant le décès (2 ans) et les mouvements de ces comptes vers ceux d’un tiers identifié, ce qui est indispensable pour savoir s’il y a eu détournement ou recel successoral par exemple ?
Est-ce que dans ce cas, une action civile en recel successoral avec désignation d’un expert comptable judiciaire pour vérifier les mouvements de comptes et leur destination sur plusieurs années, impose à la banque de communiquer les éléments à cet expert ?
Est-ce qu’il il n’y a pas d’autre solution que de déposer plainte au pénal contre le receleur, (lorsque l’on dispose d’indices suffisants tels des informations contenues dans un dossier de tutelle ou curatelle et des signalements lui imputant des abus de faiblesse) ?
Merci d’avance de m’éclairer sur cette question.
Cordialement.
Myriam Lacladère-Girard