Cette mauvaise rédaction, qui pénalise les praticiens et auxiliaires de justice au quotidien, nécessiterait une application uniforme par les Tribunaux Judiciaires dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
C’est dans ce contexte que va intervenir un nouvel avis de la Cour de Cassation.
Une procédure de divorce classique, où une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 mars 2018 condamne le mari à verser la somme de 250,80 euros mensuellement au titre du devoir de secours avant le 10 de chaque mois.
Par une requête en saisie des rémunérations en date du 04 juin 2021, l’Huissier de Justice instrumentaire demande la mise en place d’une saisie pour la somme de 2 198,05 euros incluant le principal, les intérêts, ainsi que les frais d’actes.
Au sein des actes dont le coût est indiqué sur la requête, apparaissent après la saisie-attribution en date du 03 juin 2021, deux lignes supplémentaires, à la même date, indiquant « débours Adec » pour la somme de 1,50 euros H.T, et « débours cofrer » pour la somme de 8,80 euros H.T.
Après plusieurs renvois, et des demandes d’explications de la part de la magistrate, une demande d’avis à la Cour de Cassation a été formulée (I), qui porte sur l’application de l’Indemnité de Transport Dématérialisée aux études dont le siège social est situé dans les Dom-Com (II). Il convient malgré tout de regretter que la ligne indiquant les débours Adec ait été négligée (III).
La remise en vigueur de cette procédure dans ce type d’audience sera, nous l’espérons, les prémices d’un mouvement plus général pour assurer une application uniforme du tarif des huissiers de justice au sein des Tribunaux Judiciaires de l’Hexagone et des outre-mers (IV).
I) La procédure de demande d’avis devant la Cour de cassation.
L’article L441-1 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit qu’
« avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation ».
L’article 1031-1 du Code de Procédure Civile prévoit que « lorsque le juge envisage de solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L441-1 du Code de l’organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu’il fixe, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu’il lui soumet ».
Par un « soit-transmis pour observations écrites » en date du 24 février 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Basse-Terre, exerçant en matière de saisie des rémunérations, indique « qu’au regard des actes d’huissier, en particulier de la saisie-attribution réalisée le 03 juin 2021 auprès de la banque postale, se pose la question suivante : L’indemnité de Transport dématérialisée prévue à l’article A 444-48 du Code de commerce est-elle applicable aux études d’Huissiers de Justice dont le siège social est situé dans les Dom-Tom ? ».
Au regard des exigences de forme, cette question est parfaitement justifiée.
En effet, la question est nouvelle. La dématérialisation obligatoire des saisies-attribution est entrée en vigueur depuis le 1er avril 2021.
La question est également sérieuse : Outre le peu de jurisprudence en la matière (V. à ce sujet l’avis N°10-00.010 du 7 mars 2011 rendu par la Cour de Cassation) en raison de la modicité des sommes en jeu, modicité conduisant à considérer comme étant sérieuse toute tentative d’unification en la matière, cette question intéresse effectivement la totalité des études d’Huissiers de Justice dont le siège social est situé dans les Dom-Com.
Enfin, elle est susceptible de se poser dans de nombreux litiges : Comme le relevait Gabriel Pelin dans son ouvrage « physiologie de la procédure » paru en 1859, « jamais meuble saisi ne paye créance » : la procédure de saisie-attribution est favorite des études pour les voies d’exécution ; et nous avons l’obligation de procéder de manière dématérialisée pour délivrer une saisie-attribution à un établissement bancaire.
Le débiteur, le créancier ainsi que le Ministère Public ont été sommés de faire part de leurs observations écrites. Le parquet a indiqué ne pas s’opposer à la transmission du dossier à la Cour de Cassation.
Si les textes ont été respectés en la forme, quel opinion avoir sur le fond de la question ? (II)
II) L’application de l’Indemnité de transport dématérialisée aux études d’huissiers de justice situées dans les Dom-Com.
Il convient de se pencher sur la structure du « Service de Compensation des Transports » (ci-après « S.C.T »), prévu à l’article 75-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.
Cette structure est chargée de collecter les indemnités pour frais de déplacement prévues à l’ancien article 18-1 du décret tarifaire du 12 Décembre 1996 [1], et de les répartir en fonction des déplacements accomplis par chaque Huissier de Justice pour la signification des actes de son ministère.
Dans le dossier visé, la facturation de la saisie-attribution litigieuse en date du 03.06.2021 apparaît sur trois lignes distinctes.
La première ligne correspond au coût de la saisie-attribution négative (libellée « SATT NEG LBP »), pour un montant de 62.69 euros.
La seconde ligne correspond aux débours Adec (libellé « Debours Adec »), ce débours étant les frais que l’Adec - société dépendante de la chambre nationale - facture à chaque étude pour la délivrance d’acte dématérialisée.
La troisième ligne, correspond à l’indemnité de transport dématérialisée (libellé « débours Cofrer »), pour un montant de 8.80 euros (ci-après « ITD »).
L’article A 444-48 du Code de Commerce prévoit que : « les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
1° Egal à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1re classe pour chaque acte signifié, en dehors du cas prévu au 2°, et chaque procès-verbal dressé par les soins de l’huissier de justice ;
2° Egal à 8.80 euros pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique ».
L’article A 444-49 du Code de Commerce prévoit que :
« Dans les départements d’outre-mer, pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé l’office, les frais de déplacement mentionnés au a du 3° du I de l’article Annexe 4-8 font l’objet d’un remboursement forfaitaire :
1° Egal au prix du billet aller et retour pour la distance parcourue, si le déplacement a lieu par un service de transport en commun ;
2° Egal à 45 centimes d’euro par kilomètre parcouru, si le déplacement a lieu par véhicule automobile ;
3° Egal au prix du billet aller et retour, si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion.
Ce remboursement n’est dû qu’une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l’huissier de justice lors d’un même déplacement ».
Ce second article n’est applicable qu’aux études dont le siège social est situé dans les Dom-Com. Vous noterez dans cet article l’absence de mention relative au coût des frais de déplacement pour les significations « par voie électronique ».
Les frais de déplacement sont remboursés à l’étude [2], qui reversent cette indemnité au service de compensation des transports.
Les études d’Huissiers de Justice situées dans les Dom-Com sont dispensées de ce reversement. L’indemnité pour frais de transport est acquise à l’étude concernée. Il n’est pas fait mention dans l’article applicable aux Dom-Com [3] de cette obligation de facturer la somme de 8.80 euros pour la délivrance d’acte dématérialisée.
Pourtant, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice facture aux études d’Huissiers de Justice dont le siège social est situé dans les Dom-Com la somme de 7 euros H.T par acte dématérialisé, via les bordereaux Sct-Cofrer, les dites sommes correspondant à des investissements de la Chambre dans « le numérique ».
Or, ces sommes sont réclamées dans le cadre du fonctionnement interne de la profession, mais cette facturation au débiteur n’est pas prévu dans le cadre de l’article A444-49 du Code de commerce, spécifiquement applicable « au transport dans les outre mers ». Specialia Generalibus Derogant …
Cet oubli de la mention des actes dématérialisés dans A444-49 (ou une meilleure rédaction de A444-48 …), conduit à s’interroger sur le statut de cette ITD, devons-nous la considérer comme applicable ?
Se substitue t-elle à l’indemnité de transport prévue et recueillie par les études des Dom-Com ?
Faut-il la considérer comme étant un débours, car reversée à un tiers ?
Si nous devons la considérer comme un débours, un nouveau problème se posera dans le cadre de l’Aide Juridictionnelle. En effet, l’aide juridictionnelle ne prenant pas en compte les débours, c’est donc une somme de 7 euros H.T à laquelle il faut ajouter 1.50 euros H.T pour les « débours Adec » qui sera laissé à la charge de l’Huissier de Justice en cas d’insolvabilité du débiteur, pour chaque acte de saisie-attribution réalisée dans le cadre d’un dossier à l’aide juridictionnelle.
Et nous ne prenons pas en compte les requêtes SIV, Ficoba, et tous les autres actes et formalités facturées par l’Adec (III).
III) Les débours afférents aux actes et formalités dématérialisés.
En l’espèce, la seconde ligne rattachée au Procès-Verbal de saisie-attribution du 03 juin 2021, libellé « débours Adec », n’a visiblement pas reçue l’attention qu’elle aurait dû recevoir.
L’Adec, Société anonyme détenue par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, facture des débours variables entre 0.80 euros et 1.50 euros H.T pour les actes et formalités suivants :
Actes devant être réalisés obligatoirement de manière dématérialisées (Pv de saisie de carte grise, mainlevée, Saisie-attribution, Signification d’acquiescement ou de Certificat de non-contestation, mainlevée-quittance) ;
Formalités dématérialisées (CCAPEX, Ficoba, requête SIV, assignation en expulsion, commandement de quitter les lieux, tentative d’expulsion, requête pour le concours de la force publique…).
Or, le tarif des Huissiers de Justice, via ses décrets et arrêtés du 26 février 2016, ne prévoient que la facturation de l’acte ou de la formalité, et non pas du débours associé, pourtant obligatoire.
Cette question a été récemment évoquée dans le cadre de la nouvelle procédure d’injonction de payer, depuis le 1er avril 2022. Dans ce nouveau cadre, l’Huissier de Justice est tenu de mettre à disposition du débiteur les pièces sur lesquelles est fondée la requête.
Cette mise a disposition, via la création d’un coffre-fort numérique, coûtera la somme de 1.50 euros H.T.
La chambre Nationale indique qu’il faut donc considérer ces frais de création du coffre-fort (1.5 euros HT) comme « des débours, quel que soit le mode de dépôt de la requête ».
Si nous partageons cette position, cela ne répond pas à la question de l’imputation de cette somme au débiteur ou au créancier.
Modifier l’émolument de base de la signification d’injonction de payer en ajoutant la somme de 1.50 euros H.T nous semble contraire au texte de l’article R444-13 qui prévoit l’interdiction « de demander ou de percevoir en raison des prestations soumises aux tarifs une somme autre que celles fixées par ces tarifs ».
Faut-il rajouter cette somme dans l’acte, au titre des frais de procédure ?
Cela dépendra de la rédaction de l’ordonnance : si cette dernière déboute le requérant « de toute autre demandes » et omet la question des dépens d’instance (la somme de création du coffre-fort rentrant dans le cadre des dépens d’instance et non pas d’exécution, prévu eux à l’article L111-8 du Code des procédures Civiles d’exécution), est-il possible d’en demander le paiement au débiteur ?
Ou cette charge doit-elle rester au créancier ?
On pourra toujours objecter que le créancier ayant fait le choix d’une procédure plus rapide, ce dernier doit en supporter la charge.
Là encore, une question libellée en ces termes : « les débours afférents aux actes et formalités dématérialisées sont-ils refacturables au débiteur au sens de l’article annexe 4-8 du Code de commerce ? » ; permettrait d’éviter de nombreuses contestations à venir.
Si le but est d’apaiser les tensions entre magistrats et auxiliaires de justice, mais également d’assurer une application uniforme du tarif, ne négligeons pas d’évoquer la pomme de discorde des audiences de saisies des rémunérations, la signification du certificat de non-contestation et la mainlevée dans le cadre de la procédure de saisie-attribution (IV).
IV) La question de la dématérialisation du certificat de non-contestation et de la mainlevée.
Un opuscule rédigé en Janvier 2017 par Monsieur Biardeaud Gérard, magistrat honoraire, sobrement intitulé « le contrôle des frais d’huissier par le juge de la saisie des rémunérations », précise dans sa partie « actes ne nécessitant pas l’intervention d’un Huissier de Justice dans le cadre de la procédure de saisie-attribution » que « l’article R211-6 du CPCE prévoit que le Tiers-saisi procède au paiement sur présentation du certificat de non-contestation, ce qui ne nécessite pas l’intervention d’un Huissier de Justice, car le créancier peut solliciter lui-même le paiement ».
Le même raisonnement est tenu pour les mainlevées : « l’article R211-7 du CPCE qui prévoit que celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers-saisi et en informe le débiteur : le créancier doit donc en supporter le coût car il peut parfaitement délivrer lui-même cette quittance ».
Si ces propos permettent de soulever des interrogations quand à leur pertinence (le contrôle des frais d’huissier n’impliquant pas de contrôler l’opportunité des mesures d’exécution, sauf à vouloir s’ériger en créancier à la place du créancier) ; la dématérialisation de la procédure de saisie-attribution bat de toute manière en brèche cet argumentaire : le créancier ne peut pas délivrer lui-même un certificat de non-contestation ou une mainlevée à la banque (CNC ou Mainlevée que les banques refusaient car ne provenant pas de l’Huissier de Justice saisissant - la légèreté de la banque pour se dessaisir des fonds n’aurait pas manquée d’être soulignée …) car seul l’Huissier de Justice a désormais accès à son interlocuteur via la dématérialisation des actes…
... Et pourtant, encore combien d’audiences se passent où ces actes sont systématiquement considérés comme frustratoires car « pouvant être réalisés par le créancier »….
Discussions en cours :
Cher monsieur,
je vous félicite du travail réalisé, que je pourrais allégrement compléter d’arguments légaux et réglementaires au titre des débours , puisque ce qui caractérise comptablement un débours, c’est une dépense nécessaire et obligatoire à la réalisation et à la validité d’un acte, exposée pour le compte d’un tiers, et dont l’huissier de justice a droit au remboursement.
C’est bien le cas des débours ADEC et SCT ( la COFRER n’a rien à voir avec cela)
Mais "UBU Roi" est le maître de ballet !
La saisie des rémunérations est une voie d’exécution, le magistrat saisit la Cour de Cassation pour un avis pour dizaine d’euros de débours sur un acte ; il y a tout lieu de penser que la malheureuse créancière n’a toujours pas vu la saisie des rémunérations ordonnée, puisqu’il n’y a pas un mot là dessus !
De toutes façons, c’est LA rengaine des audiences de saisies des rémunérations, procédure longue et sans réelle efficacité au regard du très faible nombre de procédures qui aboutissent au recouvrement final de la créance. Et encore la procédure commence-t-elle par une phase obligatoire de conciliation ( quand le débiteur est présent ou représenté), en règle générale totalement "zappée" !
Que de temps, d’argent public, et d’énergie perdus...
Mon cher Maître,
Si l’article 1031-1 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de mettre en place une mesure d’urgence ou conservatoire même en cas de demande d’avis, une mesure conservatoire reste exclue s’agissant de salaires ( s’agit-il encore d’une mesure conservatoire car le créancier est titré ? ), mais la mise en place de la saisie pour la fraction non contestée de la dette est en mon sens possible.
Il n’en a effctivement rien été. Fort heureusement, le débiteur, s’inquiétant des courriers de demandes d’explications sur le tarif venant du tribunal, a pris contact avec l’étude et a commencé à régler ...
Concernant le faible montant du problème, vous avez raison en ne prenant en compte que le dossier objet du litige. Si vous comptabilisez le nombre d’actes dématérialisés réalisés à l’échelle des départements de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ; et des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros reversés chaque trimestre à la Chambre Nationale.
La magistrate s’interroge donc : "Peut-on facturer ce cout de 8.80 € de transport dématérialisé au débiteur ?"
La question sous-jacente est "Si ce coût, qui ne profite pas à l’HDJ instrumentaire car non prévu dans l’article applicable au transport dans les DOM-COM, ne peut-être refacturé au débiteur, la Chambre Nationale peut-elle le réclamer aux HDJ des DOM-COM ?"
C’est une question autrement plus intéressante.
Concernant l’utilité de la procédure de Saisie des rémunérations .... la pratique fait qu’elle perd une grosse partie de son intérêt : délai d’audience beaucoup trop longs alors que les mutations du marché de l’emploi sont rapides et fluctuantes, renvois sans fins pour le moindre micro-problème, refus d’accorder des SAS en cas d’absence d’employeur ou de revenus faibles au jour de la conciliation (alors que la situation peut évoluer dans un mois, obligeant à redéposer à 0).
On m’a également indiqué que certaines études retirent intégralement les frais de leurs requêtes, quitte à déposer une requête en intervention si la SAS fonctionne.
La question de laisser cette matière aux HDJ se pose : on rétorque qu’un contrôle des frais est nécessaire.... mais qui n’existe pas non plus préalablement à la mise en place d’une saisie-attribution ou saisie-vente. L’argument ne tient donc pas. Le paiement direct des pensions alimentaires est déjà effectué par LRAR auprès de l’employeur sans que cela ne pose la moindre difficulté...
Malgré tout, j’ai plaisir de retrouver la salle d’audience une fois par mois et de pouvoir échange avec ma présidente ou des confrères quand des problèmes juridiques se posent.
Cher Maître,
Notre société a été facturée 25 € HT d’honoraire dépôt pièces coffre-fort numérique alors que vous semblez indiquer que ce débours devrait être facturé 1.50 € HT.
Pourriez-vous svp citer la source selon laquelle "Cette mise a disposition, via la création d’un coffre-fort numérique, coûtera (au créancier ?) la somme de 1.50 euros H.T."
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement
Madame PRINCE,
La somme d’1.50 € H.T est celle facturée par l’ADEC à l’étude d’huissier de Justice qui a procédé à la création du coffre-fort numérique.
Je ne peux pas me prononcer sur les pratiques et les tarifs affichés (ou non) chez le confrère.
Je vous laisse le soin de me contacter en message privé (il vous faudra certainement créer un compte) pour pouvoir regarder votre facture.
Bien cordialement,
OLIVERAS Rémi.
Cher Maître,
Je vous remercie pour votre réponse dans le forum sur le site.
S’agissant des honoraires fixés par l’Etude d’huissier, dois-je comprendre qu’ils peuvent être libres ?
Vous en remerciant
Bien cordialement