Selon l’article 371-1 du Code civil, « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Il ne faut pas confondre la perte et le retrait de l’autorité parentale, car ils n’ont pas les mêmes fondements : la perte de l’autorité parentale est la conséquence d’un accident de la vie comme un décès, une disparition, une absence ou une incapacité [1].
Alors que le retrait de l’autorité parentale est une privation qui résulte d’une décision judiciaire. L’autorité parentale peut être retirée au parent qui représente un danger pour son enfant ou lorsqu’il se désintéresse de lui. Le retrait peut être total ou partiel et pour l’obtenir, il faut saisir le juge civil, avec l’assistance d’un avocat. Il faut noter que cette mesure a uniquement vocation à protéger l’enfant et non pas à punir le parent.
Quand on dit que le parent représente un danger pour son enfant, ce danger peut être de différente nature, il doit menacer la santé, la sécurité ou la moralité du mineur. Cela peut s’effectuer par des mauvais traitements, une consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, une inconduite notoire ou des agissements délictueux notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur l’autre parent, ou par un défaut de soins ou un manque de direction (maltraitance psychologique, pressions morales, abandon matériel et affectif de l’enfant...).
L’autorité parentale peut aussi être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant. Cette décision intervient lorsqu’une mesure de placement judiciaire a été prise à l’égard de l’enfant, et que, malheureusement, ses parents se sont volontairement abstenus pendant au minimum deux ans d’exercer les droits qu’ils avaient conservés. L’exemple le plus simple est lorsque les parents ne rendent pas visite à leur enfant placé.
Concernant la procédure de retrait, selon l’article 373-2-8 du Code Civil, la demande peut être faite au TGI du lieu de résidence du ou des parents, par différents acteurs : le ministère public, un membre de la famille, le tuteur de l’enfant ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Pendant l’instance, il est possible que le juge prenne des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il peut aussi ordonner une enquête sociale. Les différentes parties à l’instance peuvent être entendues si le dossier le demande, et cela vaut pour l’enfant également, qui sera dans ce cas lui aussi assisté par un avocat.
A l’issue de l’instance, le juge peut décider du retrait total (portant sur tous les attributs) ou partiel (sur certains attributs seulement) de l’autorité parentale.
En cas de retrait partiel, le jugement peut maintenir à l’égard des parents :
des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
et certaines prérogatives telles que le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.
Attention, il est important de savoir que, par défaut, le retrait s’étend à tous les enfants déjà nés au moment du jugement qu’ils soient nés de parents mariés ou non ou adoptés.
Si l’autre parent est décédé ou a perdu l’autorité parentale, le juge peut décider de confier l’enfant provisoirement à un tiers (membre de la famille ou non) qui organisera la tutelle ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
Dans le cadre d’un retrait total, l’enfant qui n’a plus personne et qui est donc confié à l’ASE acquiert le statut de pupille de l’État. Il est adoptable sauf si le tuteur considère que cette mesure n’est pas appropriée.
Dans le cadre d’un retrait partiel, les pouvoirs sont répartis entre les parents et l’ASE. Les parents conservent en général des relations avec l’enfant.
Enfin, pour demander la restitution de l’autorité parentale, totalement ou partiellement, le ou les parents doivent justifier de circonstances nouvelles et dans l’intérêt de l’enfant. Il faut toutefois attendre le délai d’un an après le jugement pour pouvoir faire cette demande. De plus, l’enfant ne doit pas être déjà placé en vue d’une adoption.
Discussions en cours :
Témoignage pour l’avocat :
Mon ex-épouse, assistante sociale à la Mairie de Paris et à l’ASE, par une demande en divorce 13 jours après le jugement d’adoption au TGI et 550.000 euros - elle m’a pris pour Liane Bétancourt - euros a perdu progressivement la résidence de l’enfant mineur (janvier 2005) auparavant une GA (2003) puis les droits de visite et d’hébergement (décisions JAF).
Et en septembre 2005 elle écope de 5 mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve avec obligation de soins même sous le régime de l’hospitalisation pour non-présentation d’enfant.
Elle déclare au Tribunal, sidéré, que son époux a été vu devant des petites filles auprès d’une piscine privée "baissant son slip et se crémant l’anus" (arrêt du 16.09.2005).
Par ailleurs, ces mesures et décisions n’ont pas été toutefois rendues pour avoir dit au père seul à seul que "des mères font des pipes (fellations) à leur jeune enfant pour les calmer" (sic) mais pour s’être opposé aux décisions de justice concernant l’enfant mineur, aux décisions du père, du collège, à l’AEMO, etc.
Le pédiatre Jocelyne Ducellier m’a confirmé que des grand mères faisaient de même (par plaisir, grosses gourmandes ou détraquées sexuelles ?).
Toujours est-il qu’il n’a pas été facile de venir à bout de cette détraquée protégée au début par son statut et son sexe : 14 ans de procédure conflictuelle dont une mise en examen à mon encontre (article 222-22 du CP) mais non-lieu ! Le juge d’instruction ou magistrat instructeur m’a dit dans son bureau après deux d’enquête : "Monsieur, pas de problème, pas d’inquiétude, un non-lieu est rendu mais par contre, ce qui est sûr, c’est que votre femme est folle et dangereuse (furieux).
Vivre avec une déjantée a été plutôt déroutant.
A ce jour le préjudice moral et financier n’est pas réparé et l’adversaire a un patrimoine et des moyens conséquents : comment terminer ce que la justice a commencé ?
Cordialement,
J. de FERRIER
Paris
Bonjour je suis une mère bénéficiant de DVH classiques depuis plus de 3 ans. Sachant que la justice considere (enfin ne considère rien devrais-je dire eu égard au factuel) qu il est normal que le père refuse de me communiquer tout élément ayant trait à nos enfants santé scolarité entre autres, refuse à ce que ceux-ci communiquent avec moi en dehors des DVH et considère normal que malgré plusieurs signalements de professionnels considérant que le père n’agit pas en conséquence vis à vis des enfants , un de mes enfants risquant de mettre en cause ma responsabilité car non pris en charge par des professionnels, ce que la justice considere normal visiblement, étant donné que même en cas de violences du père à mon encontre et à l’encontre des enfants, la justice considere qu en raison du droit de correction c est tout à fait approprié et que les services sociaux considèrent que je crée du conflit avec le père lorsque je tente de me protéger de diverses agressions du fait du père ou de ses accolytes, je souhaiterais en conséquence demander mon retrait de l’autorité parentale ne souhaitant être mise en cause pour toute action du fait de mes enfants, et ce malgré les multiples tentatives pour alerter la justice qui se seront déclarées vaines. Merci de m indiquer ce qu il est approprié de faire dans ce cas, peut être pourrais-je mettre en avant le fait que refuser de subir des agressions et tenter de m’y soustraire fait de moi un mauvais parent et qu’en conséquence j’alimenterais un conflit, pour reprendre les propos des services sociaux. Au même titre, s’il devait advenir à nouveau que les enfants se plaignent de mauvais traitements à leur encontre de la part du père ou des personnes oeuvrant dans le même but que de m effacer de la vie de mes enfants, afin d éviter d entendre des pseudo concepts de syndrome d aliénation parentale, je préférerais éviter entendre que cela serait moi qu il leur mettrait ça dans la tête, a fortiori quand les enfants ont été informés des nouvelles dispositions quand aux lois françaises indiquant que l éducation des enfants doit se faire en dehors de tout châtiment corporel. Merci pour votre réponse à cette question pouvant paraître surréaliste pour certains et oh combien réaliste pour d’autres qui connaissent les aléas de l’a-justice. Enfin devrais-je dire la roulette russe.