La réponse dépend en réalité de la qualification par les juges du licenciement intervenu :
si le licenciement est qualifié de sans cause réelle et sérieuse : la réintégration sera facultative. L’article L 1235-3 du Code du travail donne la faculté au juge de proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cette possibilité est toutefois subordonnée à l’accord des deux parties.
La réintégration sera en réalité rarement prononcée. En effet, il est très rarissime que l’employeur soit enclin à accepter la réintégration d’un salarié qu’il aurait précédemment licencié.
C’est le cas le plus courant.
si le licenciement est qualifié de nul par les juges (notamment lorsqu’il est prononcé en raison d’une discrimination, en violation d’une liberté fondamentale, ou encore lors d’un licenciement d’un salarié protégé sans l’accord de l’inspection du travail), la réintégration sera alors de droit et s’imposera à l’employeur, sauf impossibilité matérielle (article L1235-3-1 du Code du travail).
La notion d’impossibilité matérielle est interprétée strictement par les juges.
Récemment, la Cour de cassation a validé la décision d’un employeur lequel avait refusé la demande de réintégration d’un salarié au motif que ses collaborateurs avaient fait état d’actes de harcèlement moral de sa part. La Cour a justifié sa décision par l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. [1].
Ont été également reconnues comme impossibilité matérielle de réintégrer un salarié, la liquidation judiciaire de l’entreprise [2] ou le cas d’un salarié ayant commis des actes de concurrence déloyale [3].
A l’inverse, ne constitue pas une impossibilité matérielle les simples mauvaises relations entre l’employeur et le salarié [4], ou le fait d’avoir confié les missions du salarié à un prestataire extérieur [5].
En pratique, il revient au salarié de solliciter sa réintégration à la suite du jugement ayant annulé son licenciement.
En principe, le salarié peut solliciter cette réintégration à tout moment ( sauf concernant les salariés protégés, qui doivent solliciter cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre ou du juge annulant l’autorisation de licenciement).
Le salarié réintégré doit retrouver son emploi, ou un emploi équivalent si celui-ci n’existe plus, avec le même niveau de rémunération et de qualification. Il retrouve l’ensemble des droits dont il disposait à la date de son licenciement.
Le salarié pourra prétendre à une indemnité d’éviction égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçus pendant cette période.
En cas de refus de l’employeur de procéder à la réintégration, le salarié pourra saisir le juge des référés afin qu’il ordonne sous astreinte la réintégration.
Discussions en cours :
Merci de bien vouloir me préciser si la demande de réintégration dans l’entreprise doit figurer obligatoirement dans les conclusions adressées au tribunal lors du procès ou si cette demande peut être formulée après la décision du tribunal d’annuler le licenciement pour violation d’un droit fondamental.
Dans ce cas, pour un licenciement en janvier 2018 et une décision de nullité du licenciement prononcée par la cour d’appel en juin 2022, est-il encore possible de demander actuellement la réintégration ?
"Le salarié pourra prétendre à une indemnité d’éviction égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçus pendant cette période."
Sauf erreur, en cas de violation d’une liberté fondamentale, il n’y a pas de déduction des revenus de remplacement. (Cass. soc. 2 fév. 2006, n° 03-47481, Cass. soc. 10 oct. 2006, n° 04-47623, etc.)
Par ailleurs, en juin 2020, la Cour européenne a accordé d’y ajouter le montant des congés payés (sauf pour le temps où le salarié a occupé un autre emploi), décision reprise en décembre 2021 en France. (1er decembre 2021, cass n°19-24.766)
J’ai bon ?
bonjour
je lis votre article avec grand intérêt et je suis a la recherche d’une précision
Vous écriviez :
En principe, le salarié peut solliciter cette réintégration à tout moment ( sauf concernant les salariés protégés, qui doivent solliciter cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre ou du juge annulant l’autorisation de licenciement).
le "En principe, .... à tout moment’ m’interpelle
N’y aurait il pas une date limite ; quand même qui eviterait au salarié d’être forclos ?
Dans ce cas, quelle serait la durée maximale pendant lequel le salarié peut demander sa réintegration ?
Avec mes remerciements