Il existe aujourd’hui 23 situations de résiliation [1] propres ou partagées entre l’assuré et l’assureur. La loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 qui avait instauré la faculté de résiliation annuelle n’a pas pour autant supprimé les autres cas de résiliation. Il en est de même pour la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019.
On peut s’interroger sur la pertinence de conserver les autres motifs de résiliation mis à la disposition de l’assuré alors que celui-ci pourra désormais mettre fin à son contrat à tout moment après un an de souscription. Les divers textes législatifs et réglementaires depuis la loi du 13 juillet 1930 en matière de résiliation sont venus se compiler les uns avec les autres pour finalement constituer aujourd’hui un véritable « mille-feuille » juridique avec la volonté de protéger toujours plus l’assuré consommateur.
L’assuré souscripteur a la possibilité de résilier son contrat sous plusieurs motifs : faculté périodique annuelle (art. L.113-12 du code des assurances), loi Chatel (art. L.113-15-1), changement de situation de l’assuré (art. L.113-16), diminution du risque (art. L.113-4 du code des assurances), etc. En matière d’assurance de groupe, également concernée par la loi du 14 juillet 2019, la résiliation annuelle est prévue par l’art. L.145-8 du code des assurances.
Par un mouvement de balancier, la faculté de résiliation s’est déplacée progressivement des assureurs vers les assurés qui disposent aujourd’hui davantage de moyens pour mettre un terme à leur contrat.
La faculté de résiliation pour circonstances exceptionnelles de l’art. L.113-16 du code des assurances concerne des situations qui affectent directement l’assuré et qui conduisent à ôter au contrat d’assurance tout son intérêt. Ces différents cas de résiliations, conservés par le code des assurances, ne constituent-ils pas dorénavant des cas de doublons avec la faculté de résiliation infra-annuelle ?
La question de l’abrogation des articles L.113-16 voire L.113-12 du code des assurances pourrait se poser. Néanmoins, leur intérêt demeure en particulier lors de la première année du contrat où les dispositions de la loi instaurant un droit de résiliation infra-annuelle ne sont pas applicables. Il n’y a donc pas double emploi avec le droit de résiliation infra-annuelle à tout le moins la première année de souscription.
En revanche, après douze mois, le souscripteur pourra user librement de la faculté de résiliation à tout moment et sans frais sans attendre le droit de résilier à l’échéance annuelle. De plus, les conditions de forme ayant été assouplies, l’assuré enverra sa notification à l’assureur par lettre simple s’il le souhaite même si pour des raisons de preuve il optera de préférence pour une lettre recommandée. A moins qu’il ne décide de préférer la voie électronique plus économique et avec une force probante toute aussi grande que l’écrit sous forme papier selon l’art. 1366 du code civil.
En somme, mise en œuvre par la volonté unilatérale d’une des parties – l’assuré – la faculté de résiliation infra-annuelle donne un avantage certain au souscripteur qui, passé le délai d’un an, aura le pouvoir de rompre son engagement à n’importe quel moment sans avoir à rendre de compte à l’autre partie. Un certain équilibre est rompu au profit du souscripteur. Les organismes assureurs devant quant à eux effectuer la résiliation par lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle du contrat.
Quoi qu’il en soit, l’assuré dispose donc de plusieurs fondements juridiques sur lesquels s’appuyer pour notifier à l’organisme assureur la demande de résiliation de son contrat d’assurance santé ; il appartiendra donc aux organismes complémentaires de s’adapter dans la gestion du traitement de ces demandes.
On voit mal un assureur rejeter une demande de résiliation fondée pour un motif erroné, (par exemple sur la base de la loi Chatel), alors qu’il est possible de résilier à tout moment sans avoir besoin de motiver après une année de contrat. D’ailleurs, l’art. R.113-12 du code des assurances dispose que l’assureur est tenu d’appliquer les dispositions de l’art.L.113-15-2 relatives au droit de résiliation infra-annuelle de la loi Hamon « Lorsque l’assuré demande la résiliation du contrat en se fondant sur un motif prévu par le code des assurances dont l’assureur constate qu’il n’est pas applicable ».
Il y a tout lieu de croire qu’il en sera de même avec la résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé. L’acceptation de la résiliation par l’assureur sera la norme, le refus de résiliation constituera l’exception car l’irrecevabilité de la demande deviendra plus difficile à invoquer (absence de demande écrite par exemple d’où l’importance encore de la lettre recommandée ou du courriel en termes de preuve).
La résiliation est le moment de vie du contrat où les antagonismes entre les intérêts de l’assuré et ceux de l’assureur sont les plus forts, illustrés par de nombreux contentieux. Le constat est manifeste : la part de la santé dans les réclamations en assurance de personnes représente 22 % des demandes et les litiges portant sur la résiliation du contrat constituent aujourd’hui 12 % de ces réclamations selon le dernier rapport du Médiateur de l’assurance [2]. Il y a par conséquent un fort enjeu pour les organismes assureurs.
Dès lors, avec le droit de résiliation infra-annuelle, on peut s’attendre à une diminution notable des réclamations en rapport avec la résiliation des contrats santé. Toutefois, ces réclamations se déplaceront sans doute davantage sur la détermination de l’assureur devant sa garantie en fonction de la date des soins. Les organismes complémentaires trouveront là une opportunité d’amélioration de la relation clientèle.
Discussions en cours :
l’exposé aurait du intégrer la notion et le positionnement d’intérêts relevant de contrat d’assurances ou les bénéficiaires sont multiples et conclus par une personne différente ; le souscripteur, de celle(s) des bénéficiaires pouvant faire obstacle tant à l’assureur qu’au souscripteur de disposé des droit et pouvoir de résilier librement un contrat.
Bonjour Pierre,
En matière d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, les adhérents au contrat d’assurance mis en place par l’employeur n’ont pas la possibilité de résilier. Seul l’employeur dispose de cette faculté. En effet, les adhérents sont des bénéficiaires de la stipulation pour autrui faite à leur profit. Ils n’ont pas la qualité de souscripteur. En revanche, pour les adhésions facultatives au contrat collectif, les adhérents peuvent déjà dénoncer leur adhésion dans un délai de 30 jours selon l’art. L. 141-4 du code des assurances en cas de modifications contractuelles.
Bonjour,
Vous évoquez l’art L141-4 suite à modifications sur le contrat, est-ce que l’augmentation de tarif à échéance entre dans ce cadre, quelles sont les conditions et quelles sont les autres modifications qui sont concernées par cet article ?
Quid des assureurs qui procèdent a des affaires nouvelles au lieu de procéder par avenant ? Dans cette situation une Compagnie refuse la résiliation Hamon au prétexte que le dernier contrat de la série a moins d’un an.