En l’espèce, une association tchèque pour la protection des logiciels (BSA) réclamait la protection des interfaces graphiques par le droit d’auteur spécifique aux logiciels.
Issue de la directive européenne de 1991, les logiciels bénéficient d’un régime de protection particulier pour tenir compte de la spécificité de la matière.
Traditionnellement, les éléments du logiciel protégés sont l’architecture du programme, les codes sources, le code objet ou encore le matériel de conception préparatoire.
Dans cette affaire, la CJUE est venue préciser le sort des interfaces graphiques.
Pour ce faire, elle a déterminé quel était le rôle d’une interface. C’est un élément du logiciel par lequel les utilisateurs font usage des fonctionnalités du programme. L’interface ne permet pas une reproduction du logiciel mais uniquement son utilisation.
La CJUE en a donc déduit que l’interface ne pouvait pas être protégée par le droit d’auteur spécifique aux logiciels.
Pour autant, cette décision ne signifie pas qu’une interface ne puisse pas être protégée.
Le créateur de l’interface peut, dans ce cas, revendiquer la protection de celle-ci au titre du droit commun du droit d’auteur, sous réserve de son originalité. En pratique, ce type de protection a une incidence sur la question de la titularité des droits inhérents à l’interface.
En effet, le droit d’auteur spécifique aux logiciels confère automatiquement à l’employeur les droits sur le logiciel créé par ses salariés dans le cadre de leur fonction.
Le régime général du droit d’auteur, applicable a priori, prévoit un dispositif différent.
Dans ce cas, l’existence d’un contrat de travail n’a aucune conséquence sur la titularité des droits : le salarié demeure titulaire des droits sur l’œuvre créée.
En conséquence, il appartient désormais à l’entreprise, éditrice de logiciels, de vérifier le contenu des contrats de travail conclus avec leurs développeurs et le cas échéant, y inclure à son profit une clause de cession des droits…