La liberté d’expression : nouveau fait justificatif de l’infraction.

Par Julien Damay, Avocat et Benjamin Bocquet, Stagiaire.

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Explorer : # liberté d'expression # justification d'infraction # conditions

Une infraction à la loi pénale peut parfois être justifiée. C’est le cas par exemple lorsque celle-ci est commise en légitime défense, dans un état de nécessité, ou sur ordre de la loi. Ces « faits justificatifs », prévus explicitement par le Code pénal vont rendre l’auteur irresponsable pénalement. Il s’agit d’une cause objective d’irresponsabilité pénale, qui ne dépend pas de l’auteur de l’infraction mais de la situation particulière.

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Mais la jurisprudence a aussi dessiné les contours d’un nouveau fait justificatif : le droit fondamental à la liberté d’expression qui peut parfois justifier une infraction (I). Son application est naturellement conditionnée (II).

I- La justification de l’infraction.

La liberté d’expression a depuis fort longtemps été utilisée par les juges pour justifier les infractions d’injures et de diffamation.

Par exemple, dans un procès récent madame Le Pen avait été déboutée contre monsieur Mélenchon qu’elle avait poursuivi pour injure alors que ce dernier l’avait qualifiée de « fasciste ».

Pour illustration, La Cour d’appel de Paris avait relevé que dans un contexte politique où les deux politiciens avaient été définis comme « populistes », il était nécessaire que monsieur Mélenchon puisse exprimer en ces termes « son opinion en caractérisant politiquement son adversaire par un terme manifestant sa réprobation complète des idées politiques défendues par le Front national ». Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation en 2017.

Cependant depuis 2016, la liberté d’expression a été utilisée pour « justifier » des infractions dont les éléments constitutifs n’ont normalement aucun lien direct avec l’expression d’une pensée.

Tout d’abord, c’est le délit d’escroquerie qui a fait l’objet de cette nouvelle tendance jurisprudentielle et qui a été excusé en vertu de la liberté d’expression et du droit d’informer, au visa notamment de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Les faits étaient les suivants : une journaliste s’était infiltrée au sein du Front National et avait commis une escroquerie en obtenant des documents confidentiels par l’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité. La journaliste avait été mise en examen sous le chef d’escroquerie mais le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu. Le FN avait interjeté appel et avait été débouté aux motifs que la journaliste voulait uniquement informer le public et que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie faisait défaut. La chambre criminelle, dans un arrêt de 2016 [1], avait censuré la cour d’appel en ce qu’elle affirmait que l’élément moral de l’escroquerie faisait défaut. Néanmoins, le FN avait été débouté aux motifs que l’incrimination des faits constituerait « une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».

En effet, l’infraction commise s’inscrivait dans le cadre d’une « information du public », dans le cadre d’un débat général, ayant pour but de servir une cause : l’intérêt général.

Certains juges du fond ont repris ces motifs pour justifier d’autres infractions, comme ça a été le cas pour une série de vol du portrait du Président de la République dans toute la France que des militants écologiques avaient commis pour dénoncer son inaction face au changement climatique. Le TGI de Lyon avait relaxé les militants, ainsi que le TGI de Strasbourg. Néanmoins, les militants ont été condamnés en appel.

Plus récemment, c’est au sujet de l’infraction d’exhibition sexuelle que la question de la liberté d’expression a été débattue. Il apparaît irréaliste qu’une infraction sexuelle puisse être justifiée par la liberté d’expression, pourtant les juges ont procédé au même type d’argumentation que pour l’infraction d’escroquerie.

Une féministe membre du groupe des « Femen » s’est rendue au musée Grévin, s’est dénudée la poitrine et a renversé la statue de Vladimir Poutine en criant « Fuck Poutine ».

Elle a été poursuivie des chefs de destructions, dégradations, et détérioration d’une chose ainsi que d’exhibition sexuelle. La Cour d’appel saisie avait relaxé la prévenue du chef d’exhibition sexuelle en considérant qu’elle faisait partie d’un mouvement de protestation politique et qu’il n’y avait aucune intention de nature sexuelle, et que partant, l’élément moral du délit n’était pas caractérisé.

La chambre criminelle avait cassé l’arrêt d’appel en considérant que l’exhibition sexuelle était bel et bien caractérisée puisque le texte visé ne faisait aucune mention d’une intention sexuelle mais uniquement d’une exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public [2].

L’affaire a par la suite été renvoyée devant une cour d’appel qui a refusé de s’incliner. La chambre criminelle a été de nouveau saisi et considère une fois de plus que le délit d’exhibition sexuelle ne suppose pas l’intention d’offenser sexuellement le public et qu’il est indifférent que la forme d’action militante des Femen « s’analyse comme un refus de la sexualisation du corps de la femme ».

Cependant la militante Femen a été relaxée aux motifs que la condamnation porterait une atteinte excessive à la liberté d’expression [3].

Ainsi, la liberté d’expression, peut justifier des infractions en lien avec l’expression comme l’injure, mais également des faits qui constituent des infractions sans lien avec un quelconque besoin d’expression. Ce nouveau fait justificatif est bien entendu rigoureusement conditionné.

II- La mise en œuvre conditionnée de la liberté d’expression comme fait justificatif.

C’est sur le fondement de l’article 10 de la CEDH que des infractions ont pu être justifiées par le droit d’informer, de s’informer ou le droit de s’exprimer. La liberté d’expression ne peut pas venir tout pardonner. Par exemple, une séquestration d’un homme politique pour obtenir des informations et informer le public ne sera jamais considéré comme un fait justificatif s’inscrivant dans la nécessité de créer un débat public, et la condamnation de l’auteur de la séquestration ne constituerait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

En effet, il ressort de l’analyse de la jurisprudence que trois conditions doivent être réunies pour appliquer l’article 10 de la CEDH et justifier l’infraction commise :

- L’auteur doit légitimement pouvoir invoquer la liberté d’expression :

Cela signifie que l’action ne doit pas être dénuée de sens et doit être socialement utile. Il s’agit du but légitime d’informer par la reconnaissance d’un droit du public citoyen de connaître des faits susceptibles d’impacter sur ses choix démocratiques.

En outre, est légitime la « protestation politique » de la Femen qui milite en révélant sa poitrine nue portant l’inscription : « Kill Putin » et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

- La liberté d’expression doit présenter un caractère sérieux :

À propos de la journaliste infiltrée dans un parti politique, la chambre criminelle a considéré que les actes d’escroqueries s’inscrivaient « dans le cadre d’une enquête sérieuse ».

La liberté d’expression est un droit fondamental, il ne doit pas s’agir d’une excuse, les militants écologistes avait été relaxés en première instance pour le vol de portrait du Président car ils justifiaient selon les juges d’une urgence climatique en s’appuyant sur un rapport du Commissariat général au développement durable.

- La liberté d’expression doit être proportionnée :

Il ne doit pas y avoir un abus de la liberté d’expression. Les propos doivent être mesurés, tout comme les agissements. Le juge doit analyser les intérêts en présence et doit conclure qu’une condamnation entraînerait une « ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».

La liberté d’expression doit être mise en balance avec d’autres droits fondamentaux comme l’a rappelé un arrêt récent de la chambre criminelle [4], concernant une nouvelle fois une militante Femen.

Dans cet arrêt, une femme s’était introduite dans une église qu’elle savait accessible au regard du public et avait dénuder sa poitrine sur laquelle était inscrits les mots « 344e salope », et avait procéder sur l’autel à un simulacre d’avortement à l’aide de morceaux d’abats censés représenter un fœtus.

Elle a été condamnée définitivement pour exhibition sexuelle, la Cour de cassation ayant considéré qu’aucune

« atteinte excessive n’avait été portée à sa liberté d’expression, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la CEDH, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion ».

Parmi les sources de cet article, peut être cité l’article de Julien Raynaud “À propos du fait justificatif fondé sur la liberté d’expression” [5].

Julien Damay, avocat au barreau de Dijon
Droit du travail
https://www.damay-avocats.fr/

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Notes de l'article:

[1Cass. Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774.

[2Cass. Crim. 10 janv. 2018, n° 17-80.816.

[3Cass. Crim. 25 févr. 2020, n° 19-81.827.

[4Crim. 9 janv. 2019, n°17-81.618.

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