Licenciement pour inaptitude non-professionnelle : la consultation du CSE est requise.

Par Xavier Berjot, Avocat.

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Explorer : # licenciement # inaptitude # consultation cse # reclassement

Pour la première fois, la Cour de cassation (Cass. soc. 30-09-2020 n° 19-11974) considère que, si les représentants du personnel ne sont pas consultés en cas d’inaptitude non professionnelle, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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1/ Fondements de l’obligation de consultation du CSE.

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient [1].

L’obligation, pour l’employeur, de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident est d’ordre public.

Les parties ne peuvent pas y déroger, notamment en procédant à la rupture du contrat de travail d’un commun accord [2].

Le fait que le salarié manifeste l’intention de ne pas reprendre le travail n’exonère pas l’employeur de son obligation [3].

L’obligation de reclassement s’impose, que l’inaptitude soit temporaire ou définitive [4], même en cas d’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise [5].

Une règle similaire s’applique à l’inaptitude professionnelle, c’est-à-dire consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle [6].

L’employeur doit également consulter le CSE sur les possibilités de reclassement du salarié [7].

Ni l’impossibilité de reclasser le salarié ni le caractère temporaire de son inaptitude n’exonèrent l’employeur de son obligation.

Il en résulte que l’employeur doit consulter le CSE, même lorsque le médecin du travail a expressément mentionné sur l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi [8].

Seule l’absence de CSE dans l’entreprise libère l’employeur de cette formalité préalable, sauf s’il avait l’obligation de mettre en place le CSE mais ne produit aucun procès-verbal de carence [9] établi à l’issue du second tour de scrutin [10].

Pour être valable, la consultation du CSE doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude [11] et avant proposition au salarié d’un poste de reclassement [12], ou avant l’engagement de la procédure de licenciement [13].

2/ Portée de l’obligation de consultation du CSE.

Avant l’instauration du CSE par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 décembre 2017, l’employeur devait consulter les délégués du personnel en cas d’inaptitude professionnelle mais également non professionnelle.

En effet, la loi « Travail » [14] avait étendu aux cas d’inaptitude d’origine non professionnelle l’obligation de consultation des délégués du personnel préalablement aux propositions de reclassement [15].

Pour autant, les sanctions du non-respect de l’obligation de consultation n’étaient pas identiques dans les deux cas.

En matière d’inaptitude professionnelle, l’irrégularité résultant du défaut de consultation des délégués du personnel était sanctionnée par une indemnité prévue par l’article L1226-15 du Code du travail, égale au minimum à 12 mois de salaire [16].

En revanche, en cas d’inaptitude non professionnelle, le Code du travail était muet quant à la sanction applicable.

Depuis l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte (dont celles relatives à la consultation du CSE), le salarié a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, quelles que soient son ancienneté ou la taille de l’entreprise [17].

En cas d’inaptitude non professionnelle, le Code du travail ne prévoit toujours pas la sanction applicable au défaut de consultation du CSE.

L’intérêt de l’arrêt du 30 septembre 2020 [18] réside dans le fait qu’il se prononce clairement sur la question :

« La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».

Ainsi, dans une telle situation, le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse s’applique [19].

L’arrêt statuait sur la consultation des délégués du personnel mais sa solution est naturellement transposable au CSE, puisque les problématiques sont similaires.

Xavier Berjot
Avocat Associé au barreau de Paris
Sancy Avocats
xberjot chez sancy-avocats.com
https://bit.ly/sancy-avocats
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/xavier-berjot-a254283b

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Notes de l'article:

[1C. trav. art. L1226-2, al. 1.

[2Cass. soc. 12-02-2002 n° 99-41.698.

[3Cass. soc. 04-06-1998 n° 95-41.263.

[4Cass. soc. 15-10-1997 n° 95-43.207.

[5Cass. soc. 19-10-2005 n° 02-46.173.

[6C. trav. art. L1226-10, I.

[7C. trav. art. L1226-2 : inaptitude non-professionnelle et C. trav. art. L1226-10 : inaptitude professionnelle.

[8C. trav. art. L1226-2-1 : inaptitude non-professionnelle et C. trav. art. L1226-12 al 1er : inaptitude non-professionnelle.

[9Cass. soc. 7-12-1999 n° 97-43.106.

[10Cass. soc. 28-4-2011 n° 09-71.658.

[11Cass. soc. 15-10-2002 n° 99-44.623.

[12Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-42.804.

[13Cass. soc. 3-7-2001 n° 98-43.326.

[14N° 2016-1088 du 08-08-2016.

[15C. trav. art. L1226-2.

[16Cass. soc. 07-05-1997 n° 94-41.697.

[17C. trav. art. L1226-15 et L1235-3-1.

[18n° 19-11974.

[19C. trav. art. L1235-3.

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