Le législateur a prévu quelques sanctions "incontournables" au sens strict du terme en cas de non-respect de telle ou telle disposition et/ou obligation.
Il s’agit de sanction dont l’automaticité prive le juge saisi de son pouvoir d’appréciation et empêche en quelque sorte la personnalisation de la peine, si le raisonnement (partiel) par analogie avec le droit pénal est possible.
Dans le cadre d’un possible aménagement du droit du travail (...), il paraît opportun de relever le point en s’appuyant pour le seul exemple de deux sanctions, aussi pour illustrer les difficultés économiques induites.
Les partenaires sociaux se sont saisis de ce particularisme.
L’article L.1235-11 du Code du Travail est le premier exemple : "indemnisation à défaut de réintégration : lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois."
L’article L.1226-15 du Code du Travail : "inaptitude et procédure de licenciement : dispose, de même, une possible sanction qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires."
Quel est l’enjeu ? Il est double, semble t’ il.
Le premier est celui de redonner au juge prud’homal son pouvoir de "juridictio", tout en le limitant, il ne s’agit pas de permettre une sanction aggravée mais modulable entre un euro et douze mois de salaires pour les exemples choisis.
Le second est de ne pas faire peser sur l’entreprise déjà prise dans les méandres d’un droit peu adapté à la vie des affaires un risque mal compris, il est surtout de nature à ce que les chef d’entreprise et salarié concerné puissent s’expliquer et permettre au juge de comprendre ce qui s’est passé.
Le droit européen invite à un procès équitable...il ne paraît pas opportun de développer tant chaque conflit s’inscrit dans un contexte déterminé, et que la généralisation d’une même sanction est contraire à la philosophie du droit qui devrait être un humanisme.