Limiter l’accès au juge disciplinaire n’est pas inconstitutionnel.

Par Audrey Uzel, Avocat.

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Explorer : # recours effectif # principe d'égalité # indépendance des professionnels de santé # poursuites disciplinaires

Un patient a intenté une action disciplinaire à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public. La chambre disciplinaire de première instance a déclaré irrecevable la plainte présentée devant elle, invoquant les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique.

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Cet article limite les autorités de saisine de la chambre disciplinaire pour les actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes chargés d’un service public, dans les termes suivants : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».

Le patient estimait que cette disposition était inconstitutionnelle en ce qu’elle méconnaissait trois principes :

  • le principe d’égalité, dès lors que les conditions de mise en œuvre des poursuites disciplinaires à l’égard des praticiens chargés d’un service public en leur qualité d’agents publics ne sont pas identiques à celles applicables aux autres praticiens ;
  • le droit à un recours effectif, dès lors qu’elle prive le plaignant d’un accès au juge disciplinaire ;
  • le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration, puisque le plaignant est privé du droit d’intenter de poursuites disciplinaires à l’encontre du professionnel.

Le Conseil d’Etat ne fera pas droit à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

En premier lieu, il relève qu’il n’y a ni atteinte au principe d’un recours effectif ni au droit de demander des comptes puisque le patient, s’il ne peut saisir la juridiction disciplinaire, peut en revanche saisir la juridiction de droit commun pour obtenir réparation du préjudice dont le praticien serait responsable ou mettre en mouvement l’action publique dans le cadre d’une procédure pénale si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Il estime donc que le plaignant dispose d’autres moyens de droit et que l’article L. 4124-2 du code de santé publique ne porte pas une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

En second lieu, le principe d’égalité n’impose pas, pour le Conseil d’Etat, que les conditions de mise en œuvre des poursuites disciplinaires à l’égard des praticiens chargés d’un service public en leur qualité d’agents publics soient identiques à celles applicables aux autres praticiens. En effet, selon le Conseil d’Etat, l’article L. 4124-2 du code de santé publique serait vertueux pour garantir l’indépendance des professionnels de santé poursuivant une mission de service public, qu’ils soient ou non agents publics :

« s’agissant des praticiens n’ayant pas la qualité d’agent public mais qui doivent être regardés, pour certains de leurs actes, comme chargés d’un service public en raison de l’intérêt général qui s’attache à leur mission et des prérogatives qui lui sont associées, les dispositions attaquées, en prévoyant que seules les autorités publiques ou ordinales peuvent mettre en cause leur responsabilité disciplinaire, poursuivent un objectif d’intérêt général de garantir l’indépendance de ces médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes dans l’accomplissement de ces missions de service public ; que, par suite, la différence de traitement introduite par le premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, entre les médecins "chargés d’un service public" et les autres médecins, ne méconnaît pas les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 »

Source : CE, 2 octobre 2017, n° 409543

Audrey UZEL
SELARL KOS AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris

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