Droit des sociétés : Conséquences de la mention inexacte du chiffre d'affaire dans l'acte de cession de fonds de commerce, par Olivier Vibert, avocat, cabinet IFL-Avocats

Droit des sociétés : Conséquences de la mention inexacte du chiffre d’affaire dans l’acte de cession de fonds de commerce, par Olivier Vibert, avocat, cabinet IFL-Avocats

Rédaction du village

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Explorer : # cession de fonds de commerce # chiffre d'affaires # réduction du prix de vente # inexactitudes dans les actes de vente

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Mme X cède un fonds de commerce de pharmacie à Madame Y suivant deux actes du 12 décembre 2002 et 28 mars 2003.

L’acquéreur du fonds de commerce conteste le prix après la vente et demande une baisse du prix, estimant que l’acte de vente de fond de commerce comportait des mentions inexactes sur le chiffre d’affaire du fonds.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 janvier 2007, a réduit le prix de cession relevant la majoration fictive des recettes et jugeant donc comme non probants le chiffre d’affaire indiqué dans l’acte de cession.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui reproche à la Cour d’appel dans cet arrêt de ne pas avoir recherché si les inexactitudes avaient été déterminantes pour fixer le prix de vente du fonds de commerce.

Il est donc nécessaire de démontrer, pour demander une réduction du prix de cession, le caractère déterminant des erreurs portant sur le chiffre d’affaire.

Texte visé dans cet arrêt.

Article L 141-1 du code de commerce

I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :

1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;

4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.

II. - L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente.

IFL Avocats

Rédaction du village

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