M. A. exerçait les fonctions de conseiller principal d’éducation contractuel. Après deux ans de contrat, le recteur d’académie a décidé de ne pas renouveler son contrat. Son refus faisait expressément au rapport établi par le supérieur hiérarchique de l’intéressé aux termes duquel il lui est reproché de graves insuffisances dans sa manière de servir : absence de compte rendu régulier de ses activités à sa hiérarchie, encadrement inadéquat de ses subordonnés se traduisant notamment par l’absence de suivi des absences et des sanctions infligées aux élèves et par la délégation inappropriée à un subordonné de la totalité de la tenue des différents plannings, absences injustifiées.
M. A a estimé que la décision de non-renouvellement constituait une sanction déguisée. Il a donc demandé l’annulation de cette décision, et faute de réponse, a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat et pour harcèlement moral. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes, ce qu’a confirmé la Cour.
En premier lieu, la Cour rappelle le principe de non-renouvellement de contrat selon lequel « un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que le renouvellement peut être refusé si l’intérêt du service le justifie ». Selon la Cour, le recteur s’est fondé « sur le comportement général et sur la manière de servir de M. A ». Les motifs invoqués étant suffisamment importants et concordants, elle estime qu’il ne s’agit pas d’une sanction déguisée, mais qu’il a été exclusivement tenu compte de l’intérêt du service. Le non-renouvellement du contrat est justifié par les insuffisances professionnelles de M. A. Il rejette donc la demande d’annulation
En second lieu, la Cour rappelle que la définition du harcèlement moral : « Il résulte des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ». La démonstration du harcèlement repose sur celui qui l’invoque. Des termes généraux ne sauraient suffire. Il faut établir les faits de harcèlement et démontrer que le comportement litigieux aurait excédé la mesure et l’objectivité attendue d’une autorité hiérarchique.
Source : CAA Paris, 28 novembre 2017, 15PA04210