La notification de la qualification de l’infraction : une obligation encore mal respectée.

Par Clément Picard, Avocat.

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Explorer : # notification des droits # garde à vue # défense pénale # procédure pénale

La notification des droits en matière de garde à vue fait l’objet depuis plusieurs années de modifications législatives, de précisions jurisprudentielles et de discussions doctrinales.

La dernière évolution notable est sans conteste l’entrée en vigueur à compter du 2 juin 2014 de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, apportant toujours plus de contradictoire dès la phase de l’enquête.

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Les textes applicables

Parmi les nouveautés de la loi du 27 mai 2014, l’article 63-1 2° du Code de procédure pénale prévoit désormais que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée :
« 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; »

La version applicable jusqu’alors ne prévoyait que la mention de la nature de l’infraction.

La circulaire du 23 mai 2014 de présentation des dispositions de procédure pénale applicables le 2 juin 2014 précise en son 2.1.1 1) :
« L’exigence de qualification n’impose toutefois pas de préciser à la personne les articles incriminant et réprimant l’infraction. La personne peut ainsi être informée qu’elle est soupçonnée d’un « vol aggravé par la circonstance de réunion », sans que lui soit donné connaissance des articles 311-1 et 311-4 (1°) du Code pénal. »

L’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’Homme stipule que :
3) « Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; »

Or malgré cette évolution législative qui date de maintenant plus d’un an, de très nombreuses infractions sont encore mal notifiées, les enquêteurs préférant notifier une nature d’infraction.

La vigilance de l’avocat et le conseil à son client

A défaut de contradictoire parfait et d’accès à l’ensemble du dossier dès le stade de la garde à vue, l’avocat appelé en garde à vue « peut » (et en a même le devoir déontologique au regard de son obligation de compétence), à sa demande, consulter les auditions antérieures de son client, le certificat médical établi, et aussi le procès-verbal de notification des droits (Art. 63-4-1 du Code de procédure pénale).

Toute entorse aux dispositions du Code de procédure pénale devra faire l’objet d’observations écrites de l’avocat, jointes à la procédure en application de l’article 63-4-3 al 3 Cu code de procédure pénale.

Lorsqu’est consulté le procès-verbal de notification des droits, il est encore fréquent de constater que seule la nature des infractions a fait l’objet d’une notification au gardé à vue. Nombreuses sont les simples références à des « violences volontaires aggravées », ou encore à des « infractions à la législation sur les stupéfiants ». Ces mentions ne sont pas des qualifications pénales.

L’indication « violences volontaires aggravées » ne permet pas de définir l’aggravation. Le gardé à vue ne peut savoir si lui sont reprochées des violences sur mineur de moins de 15 ans, sur conjoint, en réunion, avec arme, avec préméditation, à raison de l’orientation sexuelle de la victime, en état d’ivresse manifeste,…

De même, la laconique mention d’ « infractions à la législation sur les stupéfiants » ne permet pas à un gardé à vue de prendre connaissance des infractions ayant justifié son placement en garde à vue, et notamment savoir s’il lui est reproché une offre, une cession, un transport, une acquisition ou une détention de stupéfiants, ou même l’ensemble de ces infractions.

La nécessité ou non d’un grief

Le fait que le gardé à vue n’ait pas bénéficié de ces notifications lui cause nécessairement un grief, le privant d’un exercice utile des droits de la défense au stade de la garde à vue.

De longue date, il a été jugé que les nullités en matière de notification des droits causent nécessairement grief à la personne gardée à vue :
« Attendu qu’il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ;
que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; »
(Cass.crim.2 mai 2002, n°01-88453).
Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 27 mai 2015 (n°15-81142) a pu semer le trouble concernant la nécessité d’un grief en matière de notification du lieu de l’infraction, mais plus largement en matière de notification de droits (Voir Dalloz actualité / Cécile Benelli-de Bénazé — 15 juin 2015).

Dans un attendu de principe, la Chambre criminelle précise que si « […], la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, l’omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ».

La présomption de grief semble ainsi considérablement remise en cause.

Se posera inévitablement une autre difficulté.

Au stade de la garde à vue, l’enquête n’étant parfois qu’à un stade embryonnaire, il peut être difficile pour les enquêteurs de préciser la qualification d’une infraction pénale encore partiellement méconnue.

Pour autant, l’officier de police judiciaire ne peut placer en garde à vue qu’ « une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement » (Article 62-2 du Code de procédure pénale).

Il doit dont nécessairement connaître l’infraction reprochée au gardé à vue.

Quoiqu’il en soit, dès lors que l’enquêteur a connaissance de la date, du lieu et de la qualification des infractions qu’il entend reprocher au gardé à vue, il est tenu de les lui notifier.

L’intérêt de la nullité

Enfin, quelle que soit la nullité à soulever, il est toujours indispensable de s’interroger sur la portée de cette irrégularité et sur le seul objectif de l’avocat de la défense : l’intérêt du client.

Il n’est pas toujours opportun de soulever une nullité, notamment lorsque l’audition du gardé à vue est satisfaisante et que le dossier est étayé par d’autres éléments, dont la garde à vue et les auditions n’ont pas été le support nécessaire, qui permettent d’aboutir à une condamnation.

Là encore il s’agit de respecter, de plus en plus tôt, une phase de contradictoire qui permettra à chacun de cerner au mieux le débat dès le début de l’enquête et d’éviter bien souvent à tous une perte de temps précieuse.

Clément PICARD, Avocat au Barreau de CAEN,
www.mrlp.fr
clement.picard chez mrlp.fr

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