L’article 371-2 du Code civil dispose en effet que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »
Pour les parents mariés, l’article 203 du Code civil dispose que : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».
Toutefois, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a supprimé la distinction entre enfant naturel et enfant légitime de sorte que l’obligation d’entretien telle qu’elle découle de cet article s’applique aux enfants issus de couples mariés ou non.
Enfin, l’article 27 de la Convention internationale des droits de l’Enfant précise que : « Les Etats-parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
C’est aux parents qu’incombent, au premier chef, la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vies nécessaires au développement de l’enfant ».
L’obligation d’entretien, qui est aussi qualifiée d’obligation alimentaire, s’entend dès lors des besoins matériels essentiels de l’enfant (nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux & chirurgicaux..) et des besoins d’ordre moral et intellectuel (frais de scolarité, de formation…).
Le but de l’obligation alimentaire est finalement de donner à l’enfant une autonomie lui permettant de s’assumer financièrement.
L’obligation d’entretien du parent à l’égard de son enfant est uniquement fondée sur l’existence d’un lien de filiation. Elle n’est donc pas liée à l’autorité parentale ni à la résidence ou au droit de visite.
Ainsi, même le parent déchu de l’autorité parentale est titulaire d’une obligation envers son enfant dans la mesure où la filiation est établie.
Si à l’origine, l’obligation d’entretien a été conçue pour l’enfant mineur, la loi du 4 mars 2002 est venue insérer une disposition dans le Code civil qui prévoit que l’obligation parentale ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
Toutefois, le législateur est resté silencieux sur les conditions dans lesquelles cette obligation subsiste après la majorité de l’enfant ; la jurisprudence a alors dû fixer les modalités pratiques concernant l’obligation après la majorité de l’enfant.
- Les conditions de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
Si l’enfant mineur dispose d’un droit absolu à être aidé financièrement par ses parents, le majeur n’a qu’un droit conditionnel, lié au fait qu’il ne peut subvenir lui-même à ses propres besoins.
Avant 2004, la jurisprudence imposait des circonstances de nature à justifier la continuité du devoir d’entretien des parents à l’égard de leur enfant devenu majeur et notamment la poursuite d’études afin d’obtenir une qualification professionnelle.
Toutefois, la loi du 4 mars 2002 a modifié l’article 371-2 du Code civil en précisant que la majorité n’était pas une condition de la cessation de l’obligation mais sans limiter pour autant le maintien de cette obligation aux seuls enfants majeurs poursuivant des études.
Néanmoins, selon une jurisprudence constante, l’obligation d’entretien des parents à l’égard des enfants majeurs apparaît limitée aux enfants encore étudiants.
Le caractère réel et sérieux des études est pris en compte, c’est-à-dire l’assiduité de l’étudiant, ses aptitudes, la qualité de son travail mais également ses échecs.
Enfin, la Cour de cassation, dans un arrêt de la 2e Chambre civile, rendu en date du 27 janvier 2000, a précisé que l’obligation devait perdurer jusqu’à ce que l’enfant ait un emploi régulier lui permettant d’être autonome.
- La mise en œuvre de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
L’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur a vocation à être demandée par l’enfant lui-même, par le parent qui assume la charge de cet enfant à l’autre parent ou bien encore par un tiers ayant subvenu aux besoins de l’enfant.
Mais l’enfant majeur qui réclame une aide alimentaire doit être dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pouvoir subvenir à sa subsistance par ses biens personnels ou par le travail.
Il appartient ainsi au créancier d’aliments (l’enfant majeur) de rapporter la preuve de ses besoins.
L’obligation d’entretien peut se mettre en place par la voie amiable ou bien suite à la saisine du Juge aux Affaires Familiales.
L’obligation d’entretien peut être versée peut prendre la forme soit d’un versement mensuel d’une somme d’argent, soit d’avantages en nature (logement, nourriture…).
L’article 211 du Code civil dispose en effet que : « Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l’enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire ».
Il convient de préciser que, pour se voir condamné à verser une obligation alimentaire à son enfant, le débiteur d’aliments doit avoir des revenus suffisants. Sa situation financière est donc examinée par le Juge aux Affaires Familiales.
- Les motifs d’extinction de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant majeur
Le parent condamné à verser une pension alimentaire pour son enfant ne peut cesser de sa propre initiative tout versement sous prétexte que l’enfant est devenu majeur.
Il faudra en effet qu’il saisisse le Juge aux Affaires Familiales afin de se libérer de son obligation, en apportant la preuve que ses enfants ne sont plus à la charge de l’autre parent et donc qu’il parvient seul à subvenir à ses besoins [1].
Si le débiteur d’aliments cesse de son propre chef de verser la pension alimentaire pendant plus de deux mois, il pourra être poursuivi pour abandon de famille et encourt alors 2 ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende.
Il est donc préférable de prendre toutes les précautions utiles et de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire constater l’extinction de l’obligation alimentaire.
Discussions en cours :
Bonjour maitre, divorcé depuis 2009 je verse une pension alimentaire de 200 € par mois a ce jour , mon fils a 24 ans il est chez sa maman et il est en envalidite il touche une pension de 700 € par mois sachant quil a fini ses etudes a l age de 16 ans , je voudrais savoir si je dois continuer le versement de la pension alimentaire ou pas . Je vous remercie d avance recevez maitre mes sincères salutations .
Bonjour. Mon petit-fils déscolarisé et sans emploi est arrivé le depuis le 15 juillet dans notre département (Loire) Sans moyen de locomotion et sans aucune ressource, loin des villes, comment peut-il espérer s’en sortir s’il ne peut compter sur un soutien familial ; pour cette raison nous lui avons offert notre aide, mais cela ne suffit pas et son état moral se dégrade avec l’isolement social Que pouvons nous faire pour que les autres membres de sa famille (parents- grands parents, participent à ses besoins ? Je suis sa gd-mère maternelle il a toujours son père et sa mère, ses gds-parents paternels, oncles et tantes.
A l’age de 10 ans, une action en justice a été entreprise par sa mère ; elle m’empêchait de poursuivre mon rôle de gd-mère ; le Juge des affaires familiales a été saisi, après 2 années de procédure pendant lesquelles mon petit-fils et son frère ont subi de graves préjudices ainsi que moi-même, la justice a tranché : les deux enfants devaient retrouver l’amour de leur mamie, l’éducation, les soins, les confidences (qui furent terribles et le sont encore pour Etienne celui qui est chez moi).Malheureusement il fallu que la Cour d’Appel soit saisie ; nous avons perdu car un an s’est écoulé pendant lequel les enfants ont été manipulés ; il nous a fallu règler les frais des parties adverses . Nous avons tout abandonné ensuite pour vivre des années douloureuses jusqu’a ce jour de juillet 2014, où Etienne à plus de 18 ans est arrivé meurtri par la vie mais confiant de l’amour que je lui avait toujours porté avec pour seul bagage un sac de sport.