En effet, si une interaction avec l’administration peut avoir lieu au stade de l’instruction d’une demande (de titre de séjour, de visa, de naturalisation etc.), la préfecture demeure ensuite peu encline à revenir sur une décision qu’elle a elle-même édictée. Par ailleurs, les marges d’une hypothétique négociation d’un étranger avec l’administration paraissent extrêmement limitées.
Ainsi, en cette matière, la saisine d’un tribunal parait le seul véritable recours effectif pour obtenir la réformation d’une décision administrative.
Toutefois, la logique contentieuse par la voie de la saisine d’une juridiction ne s’impose pas toujours avec la même évidence.
Les limites du règlement de litige par la voie contentieuse.
A titre d’exemple, le contentieux du droit de l’urbanisme concerne principalement (et très schématiquement) la contestation juridictionnelle d’une décision prise par l’administration suite à une demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, non-opposition à une déclaration préalable de travaux etc.).
Dans ce cadre, le recours peut d’abord être initié par le pétitionnaire en cas de rejet par la collectivité publique compétente (généralement la Commune ou un EPCI) de sa demande d’autorisation d’urbanisme. Ainsi - lorsqu’un recours gracieux ne parvient pas à convaincre l’administration de retirer sa décision initiale de rejet - la saisine du tribunal administratif constitue bien souvent le seul recours effectif du pétitionnaire.
Toutefois, le tribunal administratif peut également être saisi par le voisin d’un projet d’urbanisme autorisé par l’administration. Dans ce cadre, la motivation principale du justiciable n’est bien évidemment pas son « amour » des règles édictées par un quelconque plan local d’urbanisme. Il s’agit bien sûr de faire obstacle à la réalisation d’un projet que ledit voisin considère comme une nuisance.
Dans les cas les plus extrêmes, quoique relativement fréquents, la contestation d’un projet d’urbanisme devant la juridiction administrative n’a d’autre objectif que d’alimenter une guerre de voisinage dans le cadre d’un antagonisme préexistant. Les relations de voisinages s’inscrivant dans le temps, une telle stratégie parait toutefois peu porteuse.
Par ailleurs, il faut noter que le contentieux de l’urbanisme (long et relativement coûteux) donne de moins en moins satisfaction aux tiers contestant une autorisation d’urbanisme.
Et pour cause, le législateur a récemment introduit plusieurs mécanismes permettant au juge d’autoriser le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme illégale à régulariser son projet en cours d’instance, voire même postérieurement au jugement [1].
Dans ce contexte, une victoire judiciaire ne signifie plus forcément l’abandon d’un projet d’urbanisme, ce qui limite fortement l’intérêt d’initier une procédure contentieuse.
En droit de la fonction publique, le contentieux juridictionnel connait également plusieurs limites. D’une part, la contestation d’une décision administrative devant un tribunal administratif peut constituer une procédure assez longue et coûteuse pour l’agent public.
Par ailleurs, créer une logique contentieuse vis-à-vis d’un employeur avec lequel les relations professionnelles ont par nature vocation à perdurer parait également une solution de dernier recours.
Surtout, la décision contestée (refus de mutation, contestation d’un compte rendu d’entretien professionnel, refus de prime etc.) s’inscrit parfois dans un cadre plus large de désaccord entre l’agent et sa hiérarchie. Ainsi, une victoire juridictionnelle apporte rarement pleine satisfaction au fonctionnaire concerné.
C’est pourquoi ce type de litige n’est pas toujours adapté à un règlement par la voie contentieuse.
Les intérêts de la médiation.
La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits, qui permet de « parvenir à renouer un dialogue parfois rompu depuis longtemps et ouvrir la perspective d’une amélioration des relations, d’une nouvelle confiance entre les parties » [2]. Ce processus structuré de négociation est facilité et encadré par un tiers qualifié (le médiateur) qui offre des garanties de confidentialité, d’impartialité et de neutralité dès lors qu’il n’exerce aucun pouvoir de décision.
Le médiateur, lorsqu’il est avocat, offre des garanties d’autant plus importantes qu’il reste soumis à la déontologie régissant la profession d’avocat et au contrôle disciplinaire de son bâtonnier.
Par ailleurs, la médiation est souvent moins coûteuse et plus rapide qu’une procédure juridictionnelle et permet d’éviter l’aléa juridictionnel.
Dans ce contexte, le législateur - conscient des limites du règlement des litiges par la seule voie contentieuse - plébiscite désormais les modes de règlement alternatif des différends.
A titre d’exemple, un décret du 25 mars 2022 a notamment introduit un mécanisme de médiation préalable obligatoire dans certains conflits intéressant la fonction publique territoriale. Le Code de justice administrative prévoit également qu’une médiation peut intervenir en cours de procédure, en première instance comme en appel.
Face à ces développements, le recours à la médiation peut constituer une alternative opportune au contentieux.