La prise d'acte justifiée ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis, par Wafae EzzaÏtab, Avocat

La prise d’acte justifiée ouvre droit à l’indemnité compensatrice de préavis, par Wafae EzzaÏtab, Avocat

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Explorer : # prise d'acte # rupture de contrat # indemnité compensatrice # licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Lorsque la prise d’acte de la rupture est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est fondé à obtenir paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents même si ce préavis ne pouvait pas être effectué.

Cette rupture unilatérale du contrat de travail est permise en vertu du droit des contrats. En effet, un contractant a le droit de rompre unilatéralement le contrat si le cocontractant ne respecte pas les dispositions contractuelles.

Ce principe est donc prévu par le Code Civil en son article 1134 du Code Civil qui précise que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les parties à un contrat doivent donc respecter les obligations contractuelles et être de bonne foi. C’est pourquoi, en cas de non respect du contrat une partie peut y mettre fin.

La prise d’acte constitue donc une « réponse » à ce que le salarié considère comme un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, notamment le non paiement du salaire, la modification imposée de son contrat de travail, actes de harcèlement moral : ne pouvant laisser perdurer une situation qui lui fait grief, le salarié va prendre l’initiative de rompre son contrat de travail mais il imputera la responsabilité de cette rupture à l’employeur.

La prise d’acte de la rupture est un acte juridique unilatéral puisque c’est le salarié qui prend la décision de rompre unilatéralement son contrat de travail pouvant se manifester comme telle : « Je prends acte de la rupture de votre fait » ou d’autres façons qui signifient la même chose : « je considère mon contrat comme rompu de votre fait », « je me considère licencié ». Quelque soit la formulation choisie, le salarié manifeste clairement qu’il n’entend pas assumer la responsabilité de la rupture et que son initiative de rupture n’est surtout pas une démission.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation que lorsqu’un salarié « prend acte de la rupture en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient et dans le cas contraire une démission » (Cass. Soc., 25 juin 2003, n°01-42.335 ; Cass soc. 25 juin 2003, n° 01-42.578 ; cass. Soc., 17 février 2004, n°01-42.427).

Le 20 janvier 2010, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu le même jour deux arrêts qui rappellent une jurisprudence constante tout en apportant des précisions favorables au salarié (Cass. Soc, 20 janv.2010, n°08-43.471, Sté Roger Mondelin c/Willemin et Cass. Soc, 20 janv.2010, n°08-43.476, Sté Adonis c/Bouta).

 Ainsi, une démission provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et les griefs allégués par le salarié doivent être examinés par les juges du fond.
Si les griefs sont fondés, la prise d’acte sera alors justifiée, par conséquence le salarié aura droit à : l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 Ces arrêts précisent que l’indemnité compensatrice de préavis est due, même si le salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat a été dispensé à sa demande d’exécuter le préavis (1ère décision), ou a été en arrêt maladie pendant la moitié de la durée de préavis (2nde décision).

Attention : la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est un acte unilatéral extinctif irrévocable, c’est-à-dire que le salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail rompt son contrat de travail et ne peut plus se rétracter (Cour de Cassation Soc. 14 oct. 2009 n° 08-42.878).

C’est pourquoi, il est fortement conseiller de faire appel à un avocat avant de notifier sa décision de rompre unilatéralement son contrat de travail aux torts de l’employeur et ce afin de savoir s’il existe des griefs à l’encontre de l’employeur.

Seul un avocat, auxiliaire de justice indépendant et libre, peut aider le salarié dans la rédaction de cette prise d’acte, et le prémunir contre un certain nombre de difficultés.

Wafae EZZAÏTAB

Avocat au Barreau de Paris

http://www.cabinetwafaeezzaitab.fr

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