Code civil, code du travail, code de procédure civile sont-ils compatibles avec le droit syndical ?
L’interrogation, certes inattendue, est induite dans l’un des arrêts du 8 juillet 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation relatif à la constitution d’une section syndicale au visa de la loi nouvelle du 20 août 2008.
Il paraît opportun -après avoir lu plusieurs commentaires-de revenir sur la portée de l’attendu suivant « l’adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ».
Le sens commun opterait plutôt pour la sphère professionnelle, la vie syndicale opérant moins à la maison que sur le lieu de travail…
Cet attendu est sous-tendu par une triple référence : la Constitution de 1946, l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, enfin par l’article 9 du code civil.
Il a pour effet de gommer le principe du contradictoire, sauf à ce que le salarié autorise le syndicat à révéler son nom.
Cette jurisprudence, si elle n’est pas nouvelle, met en échec l’impératif respect d’une procédure civile fondée sur le contradictoire et pourrait être de nature à privilégier la « suspicion » dans les relations professionnelles qui devraient être fondées sur la confiance réciproque.
Philosophie du droit, gestion de personnel, vers un code de bonne conduite…
La section syndicale pour être reconnue et constituée suppose l’existence de deux adhérents au moins, la Cour de cassation protège les intéressés qui peuvent opérer à visage soit découvert soit caché.
Cet excès de précaution pour les salariés concernés ne se justifie pas au regard d’une législation préexistant telle celle de la non discrimination contenue dans l’article L.2141-5 du Code du Travail au demeurant d’ordre public.
Soleil de justice
Jean-François GALLERNE, Avocat à la Cour
Conseil en droit social
Grant Thornton Société d’Avocats