Recueillir un sanglier, est-ce possible en droit français ? Quel est son statut juridique ?

Par Graziella Dode, Avocat et Lyslou Gailhaguet, Elève-Avocate.

1733 lectures 1re Parution: Modifié: 4.97  /5

Explorer : # droit animalier # faune sauvage # chasse et régulation # détention d'animaux sauvages

Le sanglier (Sus scrofa), espèce sauvage emblématique, occupe une place particulière dans le droit français. Souvent chassé en raison de sa présence dans les milieux naturels, mais parfois adopté comme animal de compagnie, la détention du sanglier soulève d’importantes interrogations : doit-il être considéré comme un animal sauvage, un animal de compagnie, ou reste-t-il uniquement un gibier chassable ?

Le statut juridique du sanglier est complexe, nourri par des questions de gestion de la faune et des enjeux de protection animale. Le récent émoi suscité par l’affaire de la laie Rillette, recueillie par un particulier, illustre bien cette cette ambiguïté.

-

I. Le sanglier face au droit : un statut multiple.

A) Une cible sauvage.

Ne figurant pas sur la liste des animaux domestiques établie par l’arrêté du 11 août 2006, le sanglier est dès lors considéré comme une espèce non domestique, autrement dit sauvage.

Le Code de l’environnement définit ces espèces par la négative, comme celles n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’Homme [1]. À ce titre, le sanglier fait partie de la faune sauvage, inscrite dans notre patrimoine naturel [2].

Toutefois, il ne bénéficie pas du statut général des espèces de la faune protégées [3]. Bien au contraire, la loi prévoit expressément sa destruction à deux égards.

D’une part, le sanglier figure parmi les espèces dites « gibier », dont la chasse est autorisée, conformément à l’arrêté du 26 juin 1987. Cette classification permet l’abattage de sangliers sauvages, pendant des périodes définies par l’autorité administrative [4].

Néanmoins, certaines interdictions encadrent cette pratique. Tout d’abord, les particuliers ne sont pas autorisés à détruire les sangliers [5]. Ensuite, la détention pour la vente et l’achat des sangliers vivants est interdite [6]. Puis, la destruction et l’enlèvement de marcassins sont prohibés [7].

D’autre part, le sanglier peut être classé comme une espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), un statut qui a remplacé l’ancienne qualification de « nuisible ». En tant qu’espèce pouvant nuire à certaines activités humaines, il est permis de les détruire. Les ESOD sont répartis en trois groupes, conformément à l’article R427-6 du Code de l’environnement :

  • Groupe 1 : comprend les espèces non indigènes, pour lesquelles la liste est établie à l’échelle nationale et fixée chaque année par arrêté ministériel [8] ;
  • Groupe 2 : comprend les espèces indigènes, dont la liste est établie à l’échelle départementale et fixée tous les trois ans par arrêté ministériel [9] ;
  • Groupe 3 : comprend les espèces indigènes présentant un fort intérêt cynégétique, dont la liste est établie à l’échelle départementale et fixée chaque année par arrêté préfectoral. Le sanglier fait systématiquement partie de ce groupe.

Ainsi, selon les périodes et les départements, le sanglier sauvage peut légalement être chassé et détruit en raison de sa potentielle « nuisance » pour les hommes ou pour le loisir des chasseurs.

B) Un compagnon de vie sous le couperet.

Pour accueillir un animal sauvage à des fins de compagnie, il convient de respecter les règles énoncées à l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques. Ce texte prévoit plusieurs régimes selon l’espèce concernée et le nombre d’animaux détenus :

  • Détention libre : aucun formalisme requis, l’animal peut être détenu sans obligation de déclaration ni de justificatif particulier ;
  • Détention soumise à déclaration : le détenteur doit signaler la présence de l’animal à la préfecture, ce qui donne lieu à la délivrance d’un récépissé par l’administration qui peut toutefois interdire la détention en cas de non-respect des obligations légales ;
  • Détention soumise à certificat de capacité et autorisation d’ouverture d’établissement : le détenteur doit justifier de compétences particulières attestées par un certificat de capacité, pouvant être accompagné d’une autorisation d’ouverture d’établissement, notamment lorsque la détention s’inscrit dans le cadre d’une activité professionnelle.

S’agissant du sanglier, l’arrêté prévoit que la détention d’un seul spécimen par un particulier est possible sous réserve d’obtenir une déclaration préalable auprès de la préfecture du département (annexe 2 de l’arrêté). À compter de deux spécimens, il faut obtenir un certificat de capacité et une autorisation d’ouverture.

Le préfet dispose du pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser cette détention. Il peut notamment émettre un refus s’il estime que l’animal a été prélevé illégalement dans la nature [10] ou si sa détention présente un risque sanitaire ou nuit à la sécurité publique.

En cas d’opposition du préfet, 3 solutions peuvent être envisagées :
1. Si le sanglier n’est pas dépendant de l’Homme, il peut être transféré vers un centre de soins afin d’être réhabilité pour un retour à la vie sauvage ;
2. S’il est habitué à la présence humaine, une place dans un refuge peut lui être trouvée. Malheureusement, ces structures sont souvent saturées ;
3. Si aucun refuge ne peut l’accueillir, seule l’euthanasie est envisagée.

II. Détenir un sanglier de compagnie : un parcours semé d’embuches.

A) La forêt des contradictions juridiques.

Les animaux ne figurant pas sur la liste des animaux domestiques établie par l’arrêté du 11 août 2006, ne peuvent, en principe, être détenus par l’homme puisqu’ils sont considérés comme des animaux sauvages et, à ce titre, libres.

Toutefois, il n’est pas rare que des particuliers, des éleveurs ou des professionnels détiennent des animaux sauvages, qui deviennent alors des animaux dits appropriés, apprivoisés ou captifs.

Dans ce cadre, les dispositions des Codes civil, pénal et rural leur sont applicables, notamment celles relatives à la protection contre la maltraitance animale et au respect des impératifs biologiques de leur espèce.

Pourtant, le sanglier peut être détenu par l’homme sans bénéficier pleinement de ces protections, puisqu’il a été démontré que sa mise à mort est autorisée.

C’est dans ce contexte que la détention d’un sanglier « de compagnie » - une situation rare en pratique - se heurte à de nombreuses restrictions administratives.

En effet, l’administration oppose un refus systématique, en invoquant soit l’interdiction de prélever un animal dans son milieu naturel [11], soit l’exigence selon laquelle la détention d’un mammifère sauvage n’est permise que si l’animal provient d’un élevage agréé, garantissant une origine légale et traçable.

Néanmoins, pour contester ce refus, les requérants invoquent l’arrêté du 8 octobre 2018 qui autorise la détention d’un spécimen sous réserve d’une simple déclaration.

Cette situation met en lumière une contradiction flagrante : d’une part, l’administration s’appuie sur la protection des animaux sauvages - tout en autorisant leur chasse et leur régulation - et, d’autre part, les particuliers, souvent motivés par la volonté de sauver l’animal, se fondent sur la réglementation spécifique qui permet des exceptions à la détention de l’animal sauvage.

Ces contradictions soulèvent des interrogations : lorsque deux arguments juridiques semblent fondés, quel est celui qui doit prévaloir ? Comment concilier la volonté de protéger les animaux sauvages et les possibilités de dérogations prévues par la réglementation ?

Des affaires récentes, comme celles de Toto (2024) et Rillette, des sangliers recueillis par des particuliers, témoignent d’une évolution du droit, qui, tout en prenant en compte les impératifs juridiques, semble de plus en plus se tourner vers la prise en compte du bien-être de l’animal.

B) Rillette, le sanglier domestique qui ne finira pas en terrine.

Rillette, un marcassin trouvé parmi des poubelles, a été recueilli par une éleveuse équestre, Élodie Cappé, dans l’Aube. Après avoir déclaré sa détention auprès du préfet, celui-ci s’y est opposé, menaçant Rillette d’euthanasie.

Faute de place disponible dans un parc spécialisé, l’éleveuse a saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en référé pour contester cette décision. Mi-janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’arrêté préfectoral et ordonné un réexamen du dossier sous un mois, évoquant une possible régularisation de cette situation.

Il a également rappelé que la détention d’animaux non domestiques n’exige pas qu’ils soient nés en captivité.

Le 4 février 2025, le préfet a finalement délivré le récépissé sollicité par l’éleveuse qui autorise sa détention. Cette régularisation est soumise à des conditions strictes pour, notamment, prévenir les risques sanitaires et garantir le bien-être de l’animal. Parmi elles : un suivi vétérinaire régulier et rigoureux, un enclos sécurisé d’au moins 400 m², propre et fermé, interdisant tout contact avec d’autres porcs ou sangliers, ainsi que des interactions limitées avec les personnes extérieures. Rillette doit également être stérilisée et identifiée.

Si ces conditions ne sont pas respectées, le préfet pourra révoquer sa permission.

Le préfet de l’Aube a régularisé la situation de l’animal, tout en affirmant que la détention d’un sanglier doit rester rare puisque sa place est dans la nature à l’état de liberté.

Cette position peut néanmoins surprendre, sachant que l’élevage de sangliers est une pratique courante en France, notamment pour approvisionner les parcs de chasse [12]. Il est donc légitime de s’interroger sur la différence de traitement entre ces élevages et la détention d’un sanglier recueilli par un particulier.

Cette décision constitue désormais un précédent sur lequel pourront s’appuyer d’éventuels futurs requérants à l’adoption d’un sanglier.

Graziella Dode, Avocat au Barreau de Lille
Lyslou Gailhaguet, Elève-avocate

https://dode-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Art. R411-5.

[2Livre IV.

[3Art. L411-1, Code de l’environnement.

[4Art. L424-2, Code de l’environnement.

[5Art. L427-9, Code de l’environnement.

[6Art. L427-9.

[7Art. L424-10.

[8Arrêté du 2 septembre 2016.

[9Arrêté du 3 août 2023.

[10L424-10, Code de l’environnement.

[11Art. L424-10, Code de l’environnement.

[12Art. R413-24, Code de l’environnement.

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Communes de moins de 3 500 habitants : le changement, c’est maintenant ! Par Thierry Grossin-Bugat, Avocat.

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Par Thierry Grossin-Bugat, Avocat.

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Explorer : # réglement intérieur # formation des élus # communes rurales # élections municipales

A compter du renouvellement en cours des conseils municipaux, deux dispositions, qui jusque-là ne s’imposaient pas, vont devoir être mises en œuvre par les communes appartenant à la strate de population inférieure à 3 500 habitants : l’une concerne l’organisation du conseil municipal, l’autre la formation des élus.

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Le renouvellement des conseils municipaux devrait s’achever le dimanche 28 juin prochain, au terme de deux tours d’élections, contrariés par l’épidémie de la Covid-19, qui resteront dans les annales.

Parmi les 35 502 communes françaises, 31 801 d’entre elles comptent moins de 3 500 habitants (soit 90%) et 6 912 ont une population comprise entre 1 000 et 3 500 habitants (soit 20%).

Or, à compter du présent renouvellement des conseils municipaux, deux dispositions, qui jusque-là ne s’imposaient pas, vont devoir être mises en œuvre par les communes appartenant à la strate de population inférieure à 3 500 habitants : l’une concerne l’organisation du conseil municipal, l’autre la formation des élus.

Sur la nécessité de doter le conseil municipal d’un règlement intérieur.

L’article L2121-8 Code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait, jusqu’au 1er mars dernier, que :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».

Dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2020, le même article précise que :

«  Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
NOTA : Ces dispositions s’appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
 ».

Ainsi, désormais, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseils municipaux doivent établir un règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de leur installation, ce qui ne les empêche pas de le modifier ensuite en cours de mandat, s’ils le souhaitent.

Le contenu du règlement intérieur doit comprendre des dispositions obligatoires (consultation des projets de contrat de service public, régime des questions orales, etc.) ainsi que des dispositions complémentaires, sous le contrôle du juge administratif.

Les règlements intérieurs des conseils municipaux sont des actes administratifs faisant grief, susceptibles d’être contestés devant le tribunal administratif, notamment en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires.

De la même manière, les délibérations des conseils municipaux doivent être adoptées conformément aux dispositions du règlement intérieur et son non respect peut conduire à leur annulation. On relève également que la mise en œuvre de dispositions illégales présentes au sein du règlement intérieur est susceptible d’entacher d’illégalité les délibérations prises sur son fondement.

Le règlement intérieur du conseil municipal n’est donc pas un acte à prendre à la légère.

Ainsi, à compter de leur installation, et dans un délai maximal de 6 mois, les conseils municipaux des 6 912 communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants, devront s’être dotés d’un règlement intérieur.

Et selon l’adage « qui peut le plus peut le moins », les conseils municipaux des 24 899 communes de moins de 1 000 habitants ont également la faculté d’instituer un tel règlement.

Sur l’obligation en matière de formation.

L’article L2123-12 du Code général des collectivités locales, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2019, disposait que :

« Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal
 ».

On relève que la disposition marquée en gras, ci-dessus, n’avait jamais trouvée à s’appliquer puisqu’issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, elle devait entrer en vigueur lors des dernières élections municipales dont le processus a été engagé au mois de mars 2020.

Après modification par l’article 107 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, cet article L2123-12 du CGCT, dans sa version en vigueur à compter du 29 décembre 2019, dispose désormais que :

« Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal
 ».

Force est donc de constater qu’à compter du renouvellement des conseils municipaux, intervenu pour ceux élus dès le 15 mars dernier ou à intervenir le 28 juin prochain, ce sont tous les élus municipaux qui recevront une délégation qui devront obligatoirement avoir suivi une formation, dans le délai d’un an à compter de l’installation des nouveaux conseils municipaux.

Cette obligation concerne ainsi, outre les maires, l’ensemble des maires-adjoints et conseillers municipaux qui se voient déléguer par le maire une partie de ses fonctions, en application des dispositions de l’article L2122-18 du Code général des collectivités territoriales.

Les communes de plus de 3.500 habitants étant bien évidemment concernées, ce sont donc plus de 200 000 élus municipaux qui vont devoir être formés. A cette heure, le contenu de cette formation pas plus que sa durée n’ont fait l’objet d’une quelconque précision de la part du pouvoir réglementaire.

Les structures titulaires de l’agrément du ministère chargé des collectivités territoriales, et notamment la plupart des associations départementales des maires, vont ainsi devoir proposer une offre de formation, dans de très courts délais, et pour un nombre très important de personnes.

En effet, nul ne sait l’interprétation que pourra faire le juge saisi d’un acte signé par un élu municipal titulaire d’une délégation et qui en ferait usage alors qu’il n’aurait pas suivi une formation au terme de l’année suivant son installation.

Thierry GROSSIN-BUGAT, Avocat

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Discussion en cours :

  • par Gérard Boudon , Le 11 juin 2020 à 14:26

    Ce texte pose beaucoup de questions : tt d’abord il ne fait pas la distinction entre les nouveau élus et ceux dont c’est un renouvellement : un adjoint dont c’est le 2, 3, 4ème mandat (c’est mon cas) et qui s’est donc formé à l’expérience voire a eu l’occasion de suivre antérieurement des formations semble visé par ce texte alors que cette formation me semble bien inutile pour lui. De même un conseiller départemental chargé de la politique culturelle au département qui devient adjoint à la culture... Ensuite cette formation semble obligatoire alors que l’élu en question peut très bien de par son expérience professionnelle être déjà formé... exemple un inspecteur des finances qui a été détaché en Chambre régionale des comptes comme assistant de vérification 10 ans qui devient adjoint aux finances (c’est mon cas...). Il y a aussi le problème des artisans, des chefs d’entreprise, etc... qui ne seront pas prêts à accepter d’y passer un (ou plusieurs ?) jours du fait de leur activité très prenante. Enfin un tableau de plus à annexer au compte administratif.... regardé par ... allez 0,001 % de la population ? et bien sûr une nouvelle dépense à supporter par les budgets communaux...

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