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  • 1re Parution: 2 juin 2020

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La responsabilité du médecin échographiste : diagnostics et échographie.

Selon les dernières statistiques, les médecins échographistes font parties des spécialistes dont la responsabilité tant civile que pénale est la plus recherchée et engagée.
En effet, lorsque la naissance de leur enfant ne se déroule pas de la manière souhaitée, les parents n’hésitent pas à engager la responsabilité du praticien, oubliant parfois que le processus de naissance d’un enfant est nécessairement soumis à un aléa que les médecins ne peuvent contrôler.
Ainsi, en dépit des progrès techniques, scientifiques et médicaux, le domaine de l’échographie obstétrical demeure une spécialité à haut risque sur les plans médical et juridique.

1) La défense civile du médecin échographiste en cas de naissance d’un enfant handicapé.

Conformément à l’article L114-5 du Code de l’action sociale et des familles,

« nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Cette allégation est née de l’affaire Perruche [1] dans laquelle les tribunaux français avaient reconnu le droit pour un enfant handicapé de solliciter la réparation de son préjudice découlant du fait d’être né handicapé. Depuis, il est possible d’obtenir une indemnisation judiciaire, s’il est avéré que l’acte fautif a provoqué directement le handicap, l’a aggravé ou tout le moins n’a pas permis de l’atténuer.

Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité du praticien Médecin échographiste, encore faut-il démontrer que ce dernier a commis une faute.

a) L’existence d’un acte fautif commis par le médecin échographiste.

Bien évidemment, comme dans toutes les spécialités médicales, le médecin est tenu de délivrer des soins conformes aux données actuelles de la médecine et de la science.

Ainsi l’appréciation de l’existence de la faute se fait en fonctions des données actuelles de la science et de la médecine.

De ce fait, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pu soigner une pathologie dont son patient était atteint alors que la communauté médicale n’a pas trouvé de remède.

Pour l’échographie obstétricale, l’absence de dépistage d’une anomalie dont serait sujet l’embryon ne peut être reconnu comme fautive que si le niveau des connaissances scientifiques et médicales permettait le dépistage de la pathologie [2].

De la même manière la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a considéré que même les pathologies extrêmement graves ne peuvent malheureusement pas être toutes diagnostiquées pour la simple et bonne raison que l’imagerie n’en permet pas la détection. Ainsi, par décision du 16 septembre 2016, la chambre disciplinaire a rejeté la plainte déposée par les parents en indiquant que :

« même si, comme le souligne l’expert, il existe clairement un paradoxe entre la sévérité des anomalies qui affectent le jeune Téo et les limites diagnostiques des techniques d’imagerie prénatale, aussi spécialisées soient-elles, et la situation en résultant est source de souffrance et place la famille en cause devant de grandes difficultés, aucune faute déontologique ne peut être retenue à l’encontre du Dr P à la lumière des dispositions des articles R4127-32 et -33 du code de la santé publique ».

Or, si les techniques et connaissances évoluent rapidement, le domaine de l’échographie obstétricale demeure soumis à un aléa. Ainsi, la jurisprudence impose que les plaignants soient en mesure d’apporter la preuve que le praticien a commis une faute caractérisée. Autrement dit, la faute caractérisée est celle qui,

« par son intensité et son évidence, dépasse la marge d’erreur habituelle d’appréciation, en tenant compte des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ».

Ainsi, par exemple, la chambre civile de la Cour de cassation [3] a estimé que l’échographiste avait nécessairement commis une faute caractérisée lorsqu’il rédige de façon parcellaire et erroné son compte rendu. En effet, les juges ont estimé que si le médecin n’avait pas commis cette erreur, les parents auraient pu entreprendre des soins destinés à soigner la pathologie et ce avant la naissance de l’enfant.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la faute peut résulter de l’absence de délivrance d’une information. En effet, en vertu de l’article L1111-2 du code de la santé publique, le médecin échographiste a l’obligation d’informer son patient des actes qu’il entend réaliser, des traitements proposés et des actes de prévention pouvant être réalisés.

Or, par un arrêt du 6 mai 2010 (n°09-11157) la chambre civile a indiqué que le médecin n’avait pas suffisamment informé sa patiente sur les actes de prévention de la trisomie 21, lesquels devaient être réalisés à un certain moment de la grossesse. En effet, les magistrats ont estimé que le médecin avait commis une faute qui

« avait, par son abstention, privé celle-ci de la possibilité d’obtenir un des éléments du diagnostic de la trisomie 21 du fœtus, lequel lui aurait permis d’exercer le choix éclairé d’interrompre ou non sa grossesse, la Cour d’appel a violé le texte susvisé »

Toutefois, la faute commise par le médecin échographiste doit avoir auguré la pathologie dont souffre l’enfant à naitre ou né handicapé.

b) L’existence d’un lien de causalité entre la faute et l’handicap de l’enfant.

La responsabilité du médecin échographiste ne peut être retenue que s’il existe un lien de causalité avéré entre la faute alléguée et lepréjudice dont souffre l’embryon.

Dans une première acception, il était considéré que le handicap de l’enfant doit être la résultante de la faute du médecin. Cela peut bien évidemment être l’hypothèse de l’acte médical réalisé pendant l’échographie qui cause une pathologie à l’enfant à naitre.

Néanmoins dans l’affaire Perruche, la Cour de cassation a considéré a considérablement élargi la notion de lien de causalité et a permis de retenir la responsabilité du médecin échographiste. En l’occurrence, Madame Perruche avait contracté pendant sa grossesse la rubéole et l’erreur dans le diagnostic n’avait pas permis de déceler la pathologie dont était atteinte l’enfant à naître.

De ce fait, les magistrats ont considéré que la mère a été privée de la possibilité de mettre un terme à sa grossesse et donc d’éviter la survenance du dommage.

Par conséquent, le lien de causalité s’exprime d’une part lorsque la faute cause directement le préjudice mais aussi lorsque la faute ne permet pas d’éviter le dommage.

A cet égard, le Tribunal de grande instance de Montpellier a considéré (3 décembre 2002) que le manque d’information concernant les examens pouvant être réalisé par une mère dont la génétique engendrait un risque pour l’enfant à naitre constitue une faute en lien direct avec le dommage qui en est résulté, à sa voir le handicap sévère de l’enfant à naitre.

Il appartiendra donc au médecin échographiste mis en cause d’apporter la preuve qu’il a informé sa patiente de tous les risques potentiels et l’informer sur tous les examens pouvant être réalisés afin qu’elle soit en mesure le cas échéant de prendre toutes les décisions qui pourraient s’imposer avant la naissance de son enfant.

De surcroit, les parents peuvent également mettre en cause pénalement le praticien médecin échographiste en portant plainte (dépôt d’une plainte pénale).

2) La défense pénale du médecin échographiste.

Outre sa responsabilité civile, le médecin échographiste peut engager également sa responsabilité pénale comme tous les médecins d’ailleurs.

a) Défense du médecin échographiste pour blessures involontaires en cas de naissance d’un enfant handicapé.

Conformément à l’article 222-19 du Code pénal,

« le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende ».

L’infraction de blessures involontaires, comme son nom l’indique, est involontaire. Autrement dit, il faut bien comprendre qu’il n’existe de la part du médecin échographiste aucune intention de nuire contrairement aux violences volontaires.

Mais il peut lui être reprochée une telle infraction lorsqu’il commet une faute de négligence ou d’inattention lorsqu’il effectue son examen médical.

La Cour d’appel de Nancy, 4e chambre 29 mars 2001, a considéré qu’en

« négligeant, au cours de son examen pratique sur Madame Vente, de recourir à une nouvelle échographie qui lui aurait permis d’apprécier le volume et le poids de l’enfant et les difficultés potentielles pouvant en résulter, le Docteur S a commis une faute d’imprudence et de négligence caractérisée laquelle n’a pas permis au médecin accoucheur de disposer des éléments d’informations nécessaires pour pratiquer dans les meilleurs conditions l’accouchement de Madame V (…) Attendu de tout ce qui précède que la faute de négligence caractérisée commise par le Docteur S a bien été à l’origine de la situation ayant permis la réalisation du dommage »

De manière analogue, la chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque le médecin échographiste perce la poche des eaux par inadvertance et cause ainsi accidentellement l’accouchement prématuré de l’enfant dont la maturation pulmonaire n’était pas terminée commet une faute de négligence susceptible de caractérisée l’infraction de blessures involontaires.

Toutefois, dans une espèce similaire, les magistrats ont considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin échographiste dès lors qu’il était parvenu a apporter la preuve que la rupture de la poche des eaux serait intervenue très prochainement (ce qui a été confirmée par un expert judiciaire) compte tenu d’une pathologie dont souffrait la mère. En effet, la patiente avait omis de l’informer qu’elle était sujet à certains troubles pouvant entraîner une rupture prématurée de la poche des eaux.

Ainsi la relaxe a été prononcée et la responsabilité du chef de blessures involontaires n’a pas été retenue.

b) Défense pénale du médecin échographiste pour homicide involontaire.

A toutes fins utiles, il faut rappeler que les dispositions de l’article 221-6 du code pénal ne sont pas applicables lorsque le médecin échographiste cause le décès de l’enfant à naitre lors d’un examen prénatal.

En effet, la loi française considère que l’embryon n’est pas encore une personne. Conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’infraction d’homicide involontaire ne peut être retenue pour un enfant à naitre.

En effet, la Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler que

« la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie ».

C’est ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 19 juin 2001 que le médecin échographiste qui cause par son inattention le décès de l’enfant à naître ne peut être poursuivi pour homicide involontaire. En effet, les magistrats ont retenu que

« le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant ».

c) Défense pénale du médecin échographiste pour mise en danger de la vie d’autrui.

Selon l’article 223-1 du Code pénal, la mise en danger de la vie d’autrui se définit comme

le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement“.

Néanmoins, pour caractériser l’infraction, encore faut-il que le médecin échographiste ait commis les éléments constitutifs de l’infraction à savoir :

« la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi le règlement,
l’exposition à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
une violation délibérée de l’obligation susmentionnée.
 »

La jurisprudence n’a eu de cesse d’affirmer que la violation de l’obligation ne doit pas résulter d’une simple négligence ou d’une inattention mais qu’elle doit être délibérée [4].

En l’occurrence, le médecin échographiste peut être mis en cause pénalement notamment lorsque le matériel utilisé ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires. En effet, les appareils doivent répondre à certaines normes permettant de diagnostiquer les éventuelles pathologies et ainsi éviter la survenance d’un handicap.

Par un jugement en date du 7 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de Nancy a considéré que le médecin échographiste s’était rendu coupable de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui. En effet, l’enquête avait permis de démontrer que l’appareillage dont disposait le médecin était obsolète et notamment ne permettait pas de mesure a 1/10e de millimètre.

Cette carence ayant eu pour effet d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité de mort ou de blessures permanente.

En tout état de cause, si le médecin parvient à démontrer que l’une des conditions n’est pas caractérisée, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée.

Jean Claude Arik, Juriste
Audrey Elfassi, Avocat
DPS : Défense des Professionnels de Santé
https://www.elfassi-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1Civ. 17 novembre 2000.

[2Cour d’appel de Paris, le 6 octobre 2008.

[3Civil, 16 janvier 2013, n°12-14020.

[4Criminelle 2 septembre 2014, n°13-385.

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La géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée et ne peut être exécutée que sous le contrôle d'un juge indépendant. Par Thierry Vallat, Avocat.

La géolocalisation constitue une ingérence dans la vie privée et ne peut être exécutée que sous le contrôle d’un juge indépendant.

Les conséquences des arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 octobre 2013 : la géolocalisation est une ingérence dans la vie privée, sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Importantes décisions de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui viennent d’être rendues ce 22 octobre 2013 [1] qui retoquent des instructions fondées sur une géolocalisation du prévenu, non autorisée par le juge.

En effet, dans des enquêtes ouvertes l’une pour association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d’actes de terrorisme et l’autre de stupéfiants, les officiers de police judiciaire, autorisés par le procureur de la République, ont adressé à des opérateurs de téléphonie des demandes de localisation géographique en temps réel, dite " géolocalisation ", des téléphones mobiles utilisés par le suspect, seule la seconde ayant été effective. Par ailleurs, des réquisitions ont été envoyées à des opérateurs aux fins d’obtenir des renseignements en leur possession relatifs à des adresses électroniques et il a été procédé, dans le même temps, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, à des interceptions de communications téléphoniques sur des lignes utilisées par ledit suspect.

Après ouverture d’une information auprès du juge d’instruction spécialisé du Tribunal de grande instance de Paris, de nouvelles mesures de " géolocalisation " des téléphones mobiles ont été pratiquées en exécution d’une commission rogatoire délivrée par ce magistrat. Les suspects avaient été interpellé à leur domicile et immédiatement placés en garde à vue et, durant cette dernière, une perquisition a été effectuée à leur domicile en leur présence ;

Mis en examen, les deux prévenus avaient présenté chacun une requête aux fins d’annulation d’actes de la procédure et en avaient été déboutés par la Chambre de l’instruction, les policiers ayant, pour cette dernière, agi dans l’exercice de leur mission et au motif que par ailleurs les articles 12, 14 et 41 du Code de procédure pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, sous le contrôle du procureur de la République, les juges du fond ajoutant que les mesures critiquées trouvent leur fondement dans ces textes, et qu’il s’agit de simples investigations techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n’impliquant pas de recourir, pour leur mise en œuvre, à un élément de contrainte ou de coercition.

Les prévenus se pourvoient en cassation sur un ensemble de motifs dont celui de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 12, 14, 41, 77-1-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, soutenant :

" 1°) qu’une mesure dite de « géo-localisation » consistant à surveiller les déplacements d’une personne par le suivi de son téléphone mobile constitue une ingérence dans la vie privée de cette personne, qui ne peut être légalement effectuée que dans les conditions prévues par l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’ingérence doit donc être prévue par une loi présentant les qualités requises par la jurisprudence de la Cour européenne dans son interprétation de l’article 8, alinéa 2, indépendamment du caractère proportionné ou nécessaire de la mesure qui est par ailleurs et cumulativement requis ; qu’il est constant qu’aucune loi ne prévoit ni n’organise la surveillance des téléphones portables et de leurs déplacements, la « connaissance notoire » supposée des citoyens à cet égard ne pouvant pallier l’absence de loi suffisamment précise, accessible, prévisible et émanant d’un organe compétent pour la créer ; que ne répondent pas à ces exigences les textes très généraux des articles 12, 14 et 41 du code de procédure pénale, relatifs à la mission de la police judiciaire ; que la chambre de l’instruction a violé l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les textes susvisés ;

2°) qu’une loi, au sens de l’article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu’à la condition d’en placer la surveillance et l’exécution sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ce que n’est pas le Parquet, qui n’est pas indépendant et qui poursuit l’action publique ; que la chambre de l’instruction a encore violé les textes précités ;

3°) qu’une loi ne répond aux qualités requises par l’article 8 alinéa 2 de la Convention pour justifier une ingérence dans la vie privée qu’à condition de prévoir des limites, notamment dans le temps, aux mesures de surveillance et d’en organiser la fin ou l’extinction ; que la chambre de l’instruction a, en validant les géo-localisations contestées, violé les textes susvisés ".

Au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation considère qu’il se déduit de ce texte que la technique dite de "géolocalisation" constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge.

Le moyen de nullité pris du défaut de fondement légal de la mise en place, par les opérateurs de téléphonie, d’un dispositif technique, dit de " géolocalisation ", permettant, à partir du suivi des téléphones du prévenu, de surveiller ses déplacements en temps réel, au cours de l’enquête préliminaire, est donc retenu par la chambre criminelle !

Dans ces deux arrêts du 22 octobre 2013, la Chambre criminelle a donc tiré les conséquences des arrêts Medvedyev et Moulin de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 29 mars 2010, n° 3394/03 et CEDH 23 nov. 2010, n° 37104/06) en affirmant que les magistrats du parquet ne peuvent autoriser seuls une mesure de géolocalisation qui “constitue une ingérence dans la vie privée” nécessitant le contrôle d’un juge, qui plus est indépendant, ce que n’est pas le magistrat du Parquet au sens de l’article 5 §3 de la Convention..

Voilà qui va certainement bouleverser certaines instructions en cours et conduire à l’annulation de nombre d’actes de procédure.

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