La saisie de fonds de commerce dans le nouvel Acte uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des voies d’Exécution en droit OHADA.

Par Rainatou Sy, Juriste.

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Cet article traite du droit OHADA et du nouvel acte uniforme sur les voies d'exécution qui introduit des dispositions spécifiques concernant la saisie de fonds de commerce. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder à la saisie et à la vente du fonds de commerce de son débiteur pour obtenir le paiement de sa créance. Cette nouvelle réglementation facilite le recouvrement des créances des créanciers, tout en garantissant une procédure claire et précise pour les autorités compétentes.
Description rédigée par l'IA du Village

L’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE) de 1998 ne contenait aucune dispositions relatives à la saisie de fonds de commerce. Ce que le législateur Ohada a résolu dans le Nouvel Acte uniforme, en soumettant le fonds de commerce aux mesures d’exécution de la même manière que les autres biens saisissables du débiteur.

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Parmi le lot d’innovations apportées par le nouvel acte uniforme sur les voies d’exécution, nous avons l’introduction de dispositions spécifiques liées à la saisie de fonds de commerce.

Autrefois silencieux sur la question, le législateur OHADA a introduit dans l’AUPSRVE un titre nouveau (Titre VII bis) qui régit la saisie du fonds de commerce, en tenant compte de sa nature particulière. Meuble incorporel avec des éléments qui lui sont propres, le fonds de commerce étant un bien du débiteur n’échappe pas aux mesures d’exécution.

Aux termes de l’article 245-1 de l’AUPSRVE, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance, liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d’un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fonds de commerce appartenant à son débiteur. L’opération de saisie peut être effectuée entre les mains du débiteur lui-même lorsqu’il exploite directement son fonds. Elle peut également être effectuée entre les mains du locataire gérant.

En dehors des caractères requis de la créance, il convient de relever que la saisie de fonds de commerce doit obligatoirement être précédée d’un commandement de payer, régi par les articles 245-3 à 245-5 de l’Acte uniforme. Ces textes organisent le délai pour la signification qui est de huit (8) jours, les mentions devant y figurées ainsi que les conditions dans lesquelles l’acte doit être signifié.

La saisie porte sur les éléments obligatoires du fonds de commerce fixés par l’article 136 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général à savoir la clientèle, l’enseigne ou le nom commercial (AUDCG). Elle porte aussi sur ses éléments facultatifs énumérés à l’article 137 de l’AUDCG et qui existeraient au moment de la saisie. Il s’agit notamment des installations, du matériel, du mobilier, des marchandises en stock, du droit au bail, etc…

Une fois saisi, le fonds de commerce devient indisponible sans que cette indisponibilité puisse toutefois freiner la poursuite de son exploitation (article 245-9 alinéa 3). Le débiteur ne peut donc ni céder le fonds ni le constituer en garantie, le fonds ne peut être grevé de droits ni de charges.

Lorsque la saisie est réalisée entre les mains du locataire, la situation de ce dernier s’apparente alors à celle du tiers saisi. Il lui est interdit de verser au débiteur les redevances issues de l’exploitation du fonds. Ces redevances sont dès lors versées à un séquestre conformément aux articles 245-7 et 245-8 de l’AUPSRVE.

Après la saisie, il sera procédé à la vente du fonds organisée par les articles 245-10 et suivants.

Deux types de ventes sont envisagés par l’AUPSRVE.

Il s’agit de la vente à l’amiable prévue à l’article 245-10 à l’occasion de laquelle le débiteur vend volontairement son fonds de commerce dans un délai de deux (2) mois à compter de la signification de l’acte de saisi (article 245-11).

Lorsque la vente est réalisée, l’acquéreur est tenu d’abord de procéder à la publication de l’acte de vente au registre de commerce et du crédit mobilier et veiller ensuite à l’insertion de cet acte dans un journal d’annonce légal.

À défaut de vente à l’amiable, il sera procédé à la vente aux enchères conformément à l’article 245-16.

La vente forcée n’intervient que dans deux hypothèses :

  • À l’expiration des délais de deux (2) mois impartis au débiteur pour procéder à la vente amiable, auxquels s’ajoutent les quinze jours fixés à l’article 245-12 relatif à l’avis des créanciers sur la proposition de vente à l’amiable. En effet, l’AUPSRVE prévoit qu’en cas vente volontaire, l’huissier de justice ou l’agent chargé de l’exécution communique l’offre ainsi que ses modalités (l’identité de l’éventuel acquéreur, les délais et conditions de consignation du prix) aux créanciers, qui disposeraient alors d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la vente à l’amiable envisagée.
  • Lorsque le débiteur procède à la vente volontaire, mais que l’acquéreur ne consigne pas le prix tel qu’exigé par l’article 245-14.

Parmi ces innovations majeures apportées par le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la saisie de fonds de commerce en occupe une bonne place, en ce sens qu’elle fournit au créancier plus de possibilités pour recouvrer sa créance, mais aussi, décrit une procédure claire et sans ambiguïté devant être respectée par les autorités compétentes pour le bon déroulement de l’opération.

Juriste, droit des affaires

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