Le vol par salarié ou la preuve à l'abri des nouvelles technologies. Par Jean-François Gallerne, Avocat

Le vol par salarié ou la preuve à l’abri des nouvelles technologies.

Par Jean-François Gallerne, Avocat

1069 lectures 1re Parution: Modifié: 2.4  /5

Explorer : # preuve # vidéosurveillance # faute grave

A l’exacte frontière de deux disciplines, qui s’observent, le droit pénal et le droit du travail, un arrêt du 2 février 2011 de la chambre sociale de la Cour de cassation autorise quelques observations.
Il fut un temps où le maître était cru sur son affirmation, selon l’ancien article 1781 du Code civil ; il fut aussi un temps où le vol par salarié était passible de la Cour d’Assises.

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Si ces règles paraissent relever de l’histoire du droit, elles ne doivent toutefois pas cacher une possible dérive de la charge de la preuve, corrigée par l’arrêt ci-dessus rapporté.

En cas de faute grave, l’employeur doit apporter la preuve au juge, lequel doit vérifier si le procédé mis en œuvre est licite et/ou a été porté à la connaissance des salariés et de leurs représentants.

Le dispositif de vidéosurveillance, pour faire simple, induit une déclaration auprès de la CNIL, une information du comité d’entreprise suivie de sa consultation, enfin une « communication » auprès des salariés.

A défaut de l’observance de cette triple obligation, le juge pourrait ne pas retenir la preuve relevée pourtant par la vidéosurveillance.

En d’autres termes, le rempart de la procédure !
Et partant les possibles excès…

Un tempérament jurisprudentiel avec l’arrêt du 2 février : même s’il n’était pas voué à l’origine à surveiller l’activité du personnel, un système de vidéosurveillance peut être utilisé pour prouver la faute commise par un salarié.

Il est toujours difficile d’appréhender la portée d’une jurisprudence, toujours marquée par les circonstances de fait, le contexte…

Si cette décision est peut-être d’espèce, elle marque toutefois un frein à la rigueur précitée et l’appel à l’article du code civil selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, annonçant aussi l’appréciation de sa rupture avec une même bonne foi.


Jean-François Gallerne

Avocat à la Cour, Conseil en droit social

Société d’Avocats Grant Thornton (Paris)

fgallerne chez avocats-gt.com

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