I - les subventions.
Il faut distinguer deux types de subventions :
- Les subventions de droit commun à l’association support (l’association support est une association éligible comme toutes les autres associations aux subventions) ;
- Les subventions au groupement constitué par l’association support et la société commerciale.
Pour les subventions au groupement l’article L113-2 du Code du sport dispose que pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent peuvent recevoir des subventions publiques dont celles-ci font « l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent ».
L’article R 113-1 du Code du sport prévoit que le montant maximum des subventions versées par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne peut excéder 2,3 M€ par saison sportive.
L’article R 113-2 du même code dispose que les missions d’intérêt général précisent trois types d’actions :
- La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article L211-4 du code du sport ;
- La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;
- La mise en œuvre d’actions visant l’amélioration de la sécurité du public et la prévention de la violence dans les enceintes sportives.
L’article R113-3 du Code du sport prévoit qu’à l’appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent doivent fournir les documents suivants :
- Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
- Un rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
- Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l’octroi de la subvention.
Enfin, l’article R 113-2 du code du sport précise que la convention prévue à l’article L113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l’ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l’article L113-3 du Code du Sport.
II. les contrats de prestation de services.
Selon l’article L113-3 du Code du sport :
« les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestations de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre de missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2 du code du sport, ne peut excéder un montant fixé par décret ».
L’ article D113-6 du même code prévoit que :
« Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l’article L122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général mentionnées à l’article L113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d’euros par saison sportive ».
Ces contrats peuvent prévoir plusieurs prestations :
- Achat de places dans les enceintes sportives ;
- Achats d’espaces publicitaires lors de manifestations sportives,
- Apposition du nom ou du logo de la collectivité territoriale sur divers supports de communication (maillots de joueurs, bulletin d’information du club, billetterie, affichage des rencontres).
À titre informatif, il est important de mentionner que l’achat de prestations doit être justifié au regard des besoins de la collectivité qui achète ces prestations.