La Cour de cassation, le 18 mars 2020, dans deux décisions, apporte une précision dans l’interprétation des opérations de placement et de dissimulation.
a) L’opération de placement.
L’Arrêt 18-85.542 précise
« L’opération de placement ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».
Observations :
Première observation, pour rappel le deuxième alinéa de l’article 324-1 du code pénal précise, en substances, que constitue un blanchiment une opération de placement, de conversion ou de dissimulation. La loi n’exige pas le cumul des trois opérations, une seule peut constituer l’infraction, en l’occurrence dans la présente décision le placement.
Deuxième observation, cette décision cible le placement dans le circuit financier, il serait intéressant que la haute Cour se prononce sur le placement dans le tissu économique, par exemple l’utilisation des fonds illicites pour acheter un bien mobilier sans le recours à un établissement bancaire.
Troisième observation, cette décision pose la question de la responsabilité du banquier qui accepte les fonds d’origine illicite, alors qu’il a l’obligation réglementaire d’identifier l’origine des fonds.
b) L’opération de dissimulation.
L’arrêt 18-86.491 précise
« Le transfert de fonds, sans qu’ait été respectée l’obligation déclarative résultant des articles 464 du code des douanes et L152-1 du code monétaire et financier, doit être considéré comme une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du code pénal ».
Observations :
Première observation, la règlementation impose lors d’un transferts de fonds d’effectuer une déclaration douanière pour tout montant supérieur à 10 000,00 euros. Le défaut de déclaration prévu à l’article 464 du code des douanes est passible de la sanction prévue à l’article suivant (465 du code des douanes). L’article L152-1 fixe les modalités de la déclaration douanière.
Deuxième observation, la décision précise que l’absence de déclaration douanière, alors qu’il s’agit d’une obligation règlementaire, constitue une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1 du code pénal.
Troisième observation, la responsabilité du banquier peut être engagée pour absence de vérification et de justificatif de l’origine des fonds, la déclaration douanière n’étant pas un justificatif probant au sens de la réglementation LCB-FT.