Extrait de : Droit européen et international

Dans l’arrêt Haas contre Suisse, la Cour Européenne énonce qu’aucune obligation positive n’incombe aux Etats en matière de suicide assisté.

Par Pierre-Olivier Koubi-Flotte, Avocat.

14875 lectures 1re Parution: 4.98  /5

Explorer : # suicide assisté # droit à l'autodétermination # article 8 cedh # obligation_positive

Dans l’Arrêt Haas c. Suisse du 20 janvier 2011, la Cour Européenne des Droits de l’Homme confirme l’application de l’article 8 de la Convention à la question de la fin de vie volontaire mais rejette l’argument du requérant tenant à l’existence d’une obligation positive des États d’avoir à mettre en œuvre des mesures propres à faciliter la commission de tels suicides – C.E.D.H (1ère sect.), Arrêt Hass c. Suisse du 20 janvier 2001 (Req. N° 31322/07) (définitif depuis le 20 juin 2011).

-

L’arrêt C.E.D.H Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002 (Req. 2346/02) (définitif depuis le 29/07/2002) avait, de manière balbutiante, reconnu que la question du droit à l’autodétermination relativement aux questions de fin de vie relevait du champ d’application de l’article 8 de la Convention, article qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale ; cette consécration nouvelle et opérée à demi-mot résultait de l’attendu suivant : « La requérante en l’espèce est empêchée par la loi d’exercer son choix d’éviter ce qui, à ses yeux, constituera une fin de vie indigne et pénible. La Cour ne peut exclure que cela représente une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1  » (§67de l’arrêt Pretty). Malgré cet énoncé plutôt nuancé dans ses termes, la Cour admettait que les faits en cause justifient –au regard des dispositions de l’article 8 § 2- l’ingérence reprochée à l’Etat membre. En admettant ainsi la justification de l’ingérence reprochée à l’Etat par Madame Pretty, la Cour consacrait de fait l’application des dispositions de l’article 8 aux questions de fin de vie volontaire.

Dans l’arrêt Haas à présent, la Cour consacre cette fois-ci très explicitement –et il se distingue sur ce point de l’arrêt Pretty- l’application de l’article 8 de la Convention à la question de la réglementation de la fin de vie ; ce faisant, il en précise aussi les conditions d’application : « la Cour estime que le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence est l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51 de l’Arrêt Haas).

L’arrêt Haas –et c’est peut-être là son apport essentiel à la construction jurisprudentielle de la Cour sur la question de la fin de vie- écarte toutefois toute idée d’obligation positive tirée des dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention qui mettrait à la charge des Etats parties une obligation d’avoir à faciliter la fin de vie volontaire de ceux ou celles qui indiqueraient vouloir mettre fin à leurs jours.

I. LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Le requérant, Monsieur Haas, souffre depuis plus de 20 ans d’un trouble psychiatrique appelé « bipolarité » qui l’a conduit à tenter de se suicider deux fois. En 2004, il devient membre de l’association de droit suisse « Dignitas » qui promet l’aide au suicide assisté. Conformément au droit suisse, il sollicite une prescription médicale autorisant la délivrance d’une dose létale de « pentorbital sodique » aux fins de mise en œuvre de son projet « sans risque d’échec, ni souffrances ».

Aucun des nombreux médecins sollicités n’accepte de procéder à l’établissement d’un tel certificat, estimant notamment que les conditions posées par la déontologie médicale suisse et tenant à l’absence de toute issue médicale possible ne sont pas réunies en l’espèce ; en l’état de l’ensemble de ces refus, le requérant sollicite de l’administration fédérale suisse la délivrance sans ordonnance –ceci donc en contradiction avec le droit interne suisse règlementant la délivrance des substances stupéfiantes- du produit devant permettre la réalisation de l’euthanasie projetée.

Sans surprise en l’état des termes du droit national applicable, l’administration fédérale suisse refuse cette délivrance ; les juridictions fédérales suisses, devant qui la question de la conformité éventuelle d’un tel refus aux règles de la Convention EDH avait déjà été posée, ont estimé qu’aucune obligation positive tirée des dispositions de l’article 8 de la Convention ne permettait à une personne d’exiger de l’Etat la délivrance d’une substance létale .

C’est cette question de l’existence d’une obligation positive éventuelle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, après épuisement des voies de recours internes, a in fine principalement été appelée à trancher dans cet affaire Haas / Suisse.

II. LA POSITION DE LA COUR

Comme déjà indiqué, la Cour, dans cet Arrêt, prend acte de l’apport opéré par l’arrêt Pretty ; dans cet arrêt Pretty, la Cour, visant le principe du droit à l’autodétermination, avait indiqué « ne pouvoir exclure » que la question en cause relevait bien des dispositions de l’article 8 de la Convention ; malgré cet énoncé prudent, elle avait -de fait- reconnu l’applicabilité des dispositions de l’article 8 aux circonstances en cause en admettant le caractère justifié de l’ingérence étatique reprochée !

Fort de ce « premier pas » opéré dans l’Arrêt Pretty, la Cour statuant cette fois dans l’arrêt Haas confirme bien que les interventions étatiques, comme la réglementation par les Etats des questions de fin de vie, relèvent effectivement du champ d’application de l’article 8 de la Convention.

Restait à présent à trancher la question, nouvelle, de l’existence éventuelle d’une obligation positive qui serait en cette matière à la charge des Etats : « La Cour estime qu’il convient d’examiner la demande du requérant visant à l’obtention d’un accès au pentobarbital sodique sans ordonnance médicale sous l’angle d’une obligation positive pour l’Etat de prendre les mesures nécessaires permettant un suicide dans la dignité. Cela suppose une mise en balance des différents intérêts en jeu, exercice dans le cadre duquel l’Etat jouit de son côté d’une certaine marge d’appréciation (Keegan c. Irelande, 26 mars 1994, § 49) qui varie selon la nature des questions et l’importance des intérêts en jeu. La Cour demeure pour sa part compétente pour contrôler in fine la conformité de la décision nationale aux exigences de la Convention (Pretty, précité, § 70). » (§ 53 – soulignements rajoutés).

Après avoir posé ce principe essentiel de la mise en balance d’intérêts divergents, la Cour rappelle deux principes d’analyse complémentaires présidant à la réponse qui lui incombait de rendre :

- Le rappel selon lequel la Convention doit être « lue comme un tout » ; ce qui renvoie nécessairement aux règles découlant des dispositions de l’article 2 de la Convention afférent à la protection de la vie et notamment aux obligations positives qui ont clairement été mises à la charge des Etats au titre de cette disposition ;

- Le rappel que la Convention doit être interprétée à la lumière des conditions d’aujourd’hui ; il en découle que la Cour se réfère à ce titre à l’appréciation portée par les différents Etats membres sur les questions en débat devant elle ; ce qui l’amène à constater l’absence de consensus sur cette question de l’autorisation de la pratique du suicide assisté et partant à reconnaître aux Etats membres une marge d’appréciation d’autant plus grande.

S’agissant pratiquement de la mise en balance des différents intérêts en jeu dans cette affaire, la Cour admet que l’existence des mesures restrictives instaurées par la réglementation suisse et tenant notamment au caractère obligatoire de l’ordonnance médicale à obtenir poursuit un but légitime au sens de la Convention : « elle est d’avis que la réglementation mise en place par les autorités suisses, à savoir l’exigence d’une ordonnance médicale, a en particulier pour objectif légitime de protéger toute personne d’une prise de décision précipitée et de prévenir les abus, et, notamment, d’éviter qu’un patient privé de discernement obtienne une dose mortelle de pentobarbital sodique » (§56).

Dans le cadre de la mise en balance qu’elle opère entre d’une part l’intérêt particulier du requérant et d’autre part l’intérêt général poursuivi par l’Etat, la Cour estime que les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation nationale suisse justifient qu’aucune obligation positive ne soit mise à charge de l’Etat au titre du droit à l’autodétermination que tout particulier tire des dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention.

Néanmoins et pour autant que de besoin, la Cour démontre que même si une obligation positive avait été reconnue en cette matière à la charge des Etats membres, elle n’aurait pas été méconnue dans la présente affaire par la réglementation nationale suisse.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour apprécie, comme elle est habituée à le faire, l’existence d’une possible justification d’intérêt général à l’ingérence étatique reprochée ainsi que –pour le cas où une justification d’intérêt général serait reconnue- le caractère nécessaire d’une telle ingérence.

En l’espèce, l’existence d’une justification d’intérêt général à cette ingérence a déjà été retenue par la Cour pour justifier de l’absence de toute obligation positive tirée des dispositions de l’article 8 de la Convention ; il n’y a pas lieu d’y revenir et la Cour n’y revient pas.

S’agissant de l’appréciation de la nécessité de l’ingérence en cause dans une société démocratique, la Cour la reconnaît sans aucune hésitation au regard de la nécessaire prévention des risques d’abus : « Une telle réglementation est d’autant plus nécessaire s’agissant d’un pays comme la Suisse, dont la législation et la pratique permettent un accès relativement facile au suicide assisté. (…) En particulier, la Cour considère que l’on ne saurait sous-estimer les risques d’abus inhérents à un système facilitant l’accès au suicide  » (§§ 57 et 58 – soulignements rajoutés).

Ceci permet à la Cour, après avoir reconnu l’absence de toute obligation positive à la charge des Etats, d’indiquer que dans le cas d’espèce, même si une telle obligation positive avait existé, elle n’aurait pas été méconnue par la Suisse au préjudice de Monsieur Haas.

En conclusion sur cet arrêt qui aborde –pour y apporter une réponse clairement négative- la question de l’existence éventuelle d’une obligation positive à la charge de l’Etat tirée des dispositions de l’article 8 § 1 de la Convention, il doit pouvoir être raisonnablement considéré que cette position n’est pas appelée à devoir évoluer. En effet, le système d’appréciation de la Cour prévoyant l’interprétation de chaque disposition à la lueur des autres dispositions interdira toujours de considérer –en l’état notamment des obligations positives tirées de l’article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie- que les Etats puissent disposer d’une quelconque obligation positive d’avoir à donner la mort.

Maître Pierre-Olivier Koubi-Flotte - Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille - http://avocats-koubiflotte.com/
https://www.linkedin.com/in/pierre-olivier-koubi-flotte-79830623/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

251 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27886 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• [Dossier] Le mécanisme de la concurrence saine au sein des équipes.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs