En l’espèce, L’OREAL reprochait à EBAY de permettre aux particuliers de vendre des parfums originaux déconditionnés, des échantillons non destinés à la vente ainsi que des produits réservés à la vente en dehors de l’espace économique européen.
A côté des précisions sur le droit des marques sur internet, la CJUE a déterminé les conditions permettant au site internet exploitant une place de marché en ligne de bénéficier de la responsabilité « allégée » des hébergeurs au sens de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Dans la lignée de la décision GOOGLE (23 mars 2010), la cour a considéré qu’EBAY pouvait engager sa responsabilité lorsqu’il joue « un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées ». Selon la CJUE, EBAY engage sa responsabilité dès lors qu’il offre au particulier vendeur une assistance qui consiste notamment à optimiser ou à promouvoir la présentation des offres à la vente. Par la fourniture d’une telle assistance, EBAY joue un rôle actif qui ne lui permet pas de prétendre à la responsabilité « allégée » des hébergeurs.
Par ailleurs, la CJUE rappelle aux Etats membres l’obligation « de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature ».
La cour précise également que ces injonctions judiciaires ne doivent pas entraver le commerce et doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ».
En pratique, cette décision précise les régimes de responsabilité des acteurs d’internet. Elle semble également opérer une distinction dans les conditions d’application de responsabilité selon que l’acteur est un simple moteur de recherche ou un site exploitant une place de marché en ligne.