Un agent de sécurité, employé dans le secteur du transport, travaillait de 22 heures à 6 h 50. Son employeur a demandé à la médecine du travail de le convoquer à 8 heures du matin, c’est-à-dire à l’ouverture des services de la médecine du travail.
En raison de certains différents avec son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Devant le Conseil de Prud’hommes, le salarié a notamment invoqué la violation par son employeur de de son droit au repos quotidien, car l’obligation de se présenter à la visite médicale pour 8h du matin le privait de ses 11h de repos quotidien.
L’employeur a soutenu que le salarié avait bénéficié de ses onze heures de repos successives telles qu’elles sont exigées par l’article L. 3131-1 du Code du travail :
« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. »
Alors que la Cour d’appel donne raison à l’employeur, la Cour de cassation casse cette décision :
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le salarié terminait son service à 6 heures 50 du matin, de sorte qu’une visite médicale fixée à 8 heures du matin le privait de 11 heures de repos consécutives prenant effet à la fin de son service, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations »
Les raisons de cette décision
Pour statuer, la Cour de cassation a interprété l’article L. 3131-1 du Code du travail à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2 000/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée par la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
La Cour de cassation vient ainsi ajouter à la loi une condition jamais prévue par le législateur français, mais conforme aux exigences du législateur européen.
En effet, la Directive 93/104 affirme que tout salarié doit bénéficier d’un repos d’au moins 11 heures consécutives :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ».
La Directive 2000/34 apporte des précisions en ce qui concerne le secteur du transport auquel appartenait le salarié :
« Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures. »
Enfin, la Directive 2003-88 recommande « de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit. »
CONCLUSION : QUE PEUT FAIRE UN EMPLOYEUR POUR NE PAS ETRE SANCTIONNE ?
Les employeurs se trouvent confrontés à un dilemne : comment un employeur peut-il organiser des visites médicales lorsque ses salariés travaillent de nuit et respecter ses 11h de repos quotidien ?
2 solutions :
1. Convoquer les salariés à la visite médicale en fin de journée et non le matin.
2. Et faire terminer les salariés plus tôt les jours de visite médicale, de telle sorte qu’ils bénéficieront bien d’une période de 11 heures de repos sur leur période de travail.
Discussions en cours :
L’employeur peut également rémunérer le temps que passe le salarié lors de la visite médicale ou bien lui permettre de récupérer sur son temps de travail les heures passées le jour de la visite médicale (trajet aller/retour et visite en elle même)
Suis convoquée à la medecine du travail en fin de journée je travaille de nuit en milieu hospitalier(privé).
Que doit mon employeur me donner comme indemnisation sachant que le trajet AR =2H durée de la visite =1h30 depuis le 22 Octobre suis sans nouvelle de ma demanded ’indemnisation.
Que dois je faire ?
Salutations