La rapidité et le formalisme atténué sont de mise en droit des affaires. Les échanges par voie électronique y sont dès lors favorisés.
Sur la question du droit interne régissant les contrats électroniques, nous ne pouvons qu’inciter le lecteur à se reporter aux nouveaux articles 1125 à 1127 du Code civil qui contiennent des dispositions synthétiques propres au contrat conclu par voie électronique.
Sur la question de l’opposabilité de lien hypertexte il faut reprendre dans un premier temps les règles générales du droit des contrats.
En application de l’article 1109 du Code civil nouvelle formule ; le contrat est formé « par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ».
L’article 1113 du Code civil dispose quant à lui que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En droit interne, hors contrat électronique, l’opposabilité des conditions générales de vente est subordonnée non seulement à la connaissance préalable de leur existence mais également à leur acceptation par le client lors de la commande (Cass. civ.1, 11 mars 2014, nº 12-28.304).
Le nouvel article 1119 alinéa 1du Code civil consacre d’ailleurs cette jurisprudence constante en disposant que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effets à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
L’article L. 224-4 du Code de la consommation dispose que « les informations mentionnées à l’article L.224-3 sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. »
En matière de contrat électronique, le client doit être informé de l’existence des conditions de vente d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction (C. civ., art. 1369-4, al. 1er, et C. civ., art. 1127-1 nouvelle formule).
L’article 1127-1 du Code civil dispose ainsi :
« Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. (…). »
Le client peut les accepter soit avant la validation de sa commande, en cliquant à cet effet dans une case spécifique accompagnée d’un texte indiquant qu’il les accepte et selon des modalités qui varient en fonction des cas, soit en validant la commande.
En pratique, il est rare que le client internaute ait lu les CGV.
Toutefois, la jurisprudence majoritaire admet, y compris dans les relations consommateurs-professionnels que le clic valide les conditions générales de vente et marque l’acceptation de l’acheteur (Cour d’Appel de Paris, 25 nov. 2010, Comm. com. éléctr. 2011, comm. 56, obs. Debet A.).
Pour ce qui est du droit européen, l’article 5 paragraphe 1 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 – concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance – prévoit que les informations doivent être fournies par le vendeur et reçues par l’acheteur « par écrit ou sur un support durable ».
Dans un arrêt du 5 juillet 2012, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait condamné le système de l’acceptation des CGV sur un site Internet au moyen du clic d’une case à cocher associée à un lien renvoyant vers le texte des CGV (CJUE, 5 juillet 2012, aff. C-49/11). Au visa de la directive 97/7 CE du 20 mai 1997 sur l’information précontractuelle due aux consommateurs, la juridiction avait, en l’espèce, considéré que le professionnel qui recourait à un lien hypertexte pour faire accepter ses conditions générales de vente ne respectait pas les dispositions applicables puisqu’il ne fournissait pas ses conditions générales ; l’internaute étant obligé de cliquer sur le lien pour y accéder et le lien hypertexte ne constituait pas un support durable.
Les praticiens ont alors imaginé plusieurs solutions pour se conformer à la réglementation et assurer la fourniture d’un support durable aux consommateurs (par exemple en envoyant au client un accusé de réception de commande par e-mail avec les conditions générales de vente applicables jointes sous format « pdf », en incluant une version papier des conditions générales dans le colis expédié au client, …).
Or, dans un arrêt du 21 mai 2015 (CJUE, 21 mai 2015, aff. C-322/14), cette même Cour de justice de l’Union européenne vient de valider la technique du lien hypertexte, certes dans un cas spécifique.
La question préjudicielle qui a été posée à la CJUE portait seulement une clause attribution de compétence qui était insérée dans les CGV, et non sur la totalité des CGV.
La clause attributive de compétence est régie par l’article 23 paragraphe 2 du règlement Bruxelles I alors que les CGV des contrats à distance sont régies de manière générale par l’article 5 paragraphe 1 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997.
Pour autant, la doctrine considère que si l’arrêt rendu en 2015 par la CJUE est applicable pour une clause contenue dans les CGV, alors il devrait être applicable pour toutes les clauses des CGV.