Le CDI étant le contrat de droit commun, il est impératif de s’assurer que le Code du travail permet de conclure un CDD avant d’y avoir recours.
A défaut, le salarié peut solliciter la requalification de son CDD en CDI devant le Conseil de prud’hommes, avec de lourdes conséquences financières pour le club.
Il convient de rappeler les fondamentaux en la matière, et les contrôles à opérer en amont :
Premièrement, l’article L.1242-1 du Code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. »
Deuxièmement, conclure un CDD implique de justifier un des cas de recours prévu par l’article L.1242-2 du Code du travail.
Un des cas de recours concerne l’usage : « dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Dans le secteur sportif, il est d’usage de recourir aux CDD.
Attention : l’article D.1242-1 du Code du travail ne vise que « le sport professionnel ».
Quid d’un joueur ou d’un entraineur évoluant dans le secteur « amateur » ?
A cette délicate question, la Cour d’appel de CAEN (arrêt du 18 novembre 2011) a requalifié le CDD d’un entraîneur en CDI au motif que le sport amateur n’est pas visé par le Code du travail.
Cet arrêt est critiquable au regard de l’article 12-1 de la CCNS, qui définit le sport professionnel comme suit :
« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent qu’aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions. »
Il est fort regrettable que la Cour d’appel n’ait pas opéré cette distinction, pourtant prévue par les partenaires sociaux de la branche du sport, mais se soit contentée d’une application rigoriste des textes.
Cet arrêt s’inscrit dans l’approche jurisprudentielle actuelle qui tend à restreindre le recours aux CDD d’usage (comme dans le secteur de l’animation par exemple).
Aussi, la vigilance s’impose au moment du choix du contrat de travail.