Droit individuel à la formation : le salarié qui ne bénéficie d’aucune formation durant une longue période a droit à indemnisation.

Par Dany Marignale, Avocat.

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Explorer : # obligation de formation # indemnisation # licenciement économique # adaptation au poste de travail

« Vu l’article L. 6321-1 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l’adaptation au poste de travail ou de l’utilisation des congé ou droit individuels de formation, alors qu’elle constatait qu’en seize ans d’exécution du contrat de travail l’employeur n’avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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Un salarié licencié pour motif économique en raison du refus de la modification de son contrat de travail saisit le Conseil de Prud’hommes aux fins de contester son licenciement et sollicite également une indemnisation au titre de la violation de l’obligation de formation de l’employeur.

Le salarié fait en effet valoir que durant 16 années, il n’a bénéficié d’aucune formation par l’entreprise.

Pour débouter le salarié de cette demande, la Cour d’Appel relève que ce salarié avait initialement été recruté sans aucune compétence pour la profession qu’il avait exercée auprès de son employeur durant ces 16 années, et que c’est l’employeur qui l’y avait formé.

Elle ajoute qu’il pouvait se prévaloir de cette expérience afin de prétendre à d’autres postes similaires dans l’industrie mécanique. Elle poursuit en soulignant que, depuis son embauche, le poste qu’il occupait n’avait subi aucune évolution particulière nécessitant une formation d’adaptation et que le salarié n’avait formé aucune demande à ce titre, ni au titre du congé CIF, ni au titre du DIF.

Cette position est censurée par la Cour de cassation (Soc. 5 juin 2013 n°11-21.255) qui, sur le fondement de l’article L 6221-1 du Code du travail rappelle que l’employeur se doit d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Elle en conclut que ne respectait pas les dispositions de cet article, l’employeur qui " en seize ans d’exécution du contrat de travail n’avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, d’aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ".

Le salarié a donc droit à des dommages et intérêts de ce fait.

L’employeur ne peut manifestement pas s’exonérer de son obligation en soutenant qu’il appartenait au salarié de solliciter un congé individuel de formation ou de faire usage de son droit individuel de formation.

Dany MARIGNALE

Avocat au Barreau de PARIS

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