Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l’avocat général, une décision approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu sa compétence pour statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile dans l’affaire de la catastrophe écologique dite du pétrolier l’Erika ayant fait naufrage dans la zone économique française en 1999.
Sur l’action publique, cette formation, qui a rejeté les pourvois formés par les prévenus, a posé pour principe que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l’exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.
Sur l’action civile, il a été décidé que l’ensemble des intervenants à l’acte de transport poursuivis devant le juge pénal et ayant commis une faute de témérité pouvaient voir leur responsabilité civile recherchée pour l’ensemble des catégories de dommages retenus par la cour d’appel, sur le fondement de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures dont le juge répressif pouvait faire application.
L’affréteur Total, qui avait commis une telle faute et qui avait, à tort, bénéficié d’une immunité de responsabilité, a, en conséquence, sur les pourvois de plusieurs parties civiles, vu sa responsabilité retenue par la chambre criminelle qui l’a condamné à réparer les conséquences du dommage solidairement avec ses coprévenus d’ores et déjà condamnés par la cour d’appel.
La chambre criminelle a ainsi fait application des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire qui l’autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.
Pour rappel, Le 30 mars 2010, la cour d’appel de Paris avait confirmé les condamnations pénales pour pollution du groupe Total, de la société de classification Rina, de l’armateur Giuseppe Savarese et du gestionnaire Antonio Pollara.
Les parties civiles (Etat, collectivités locales, associations de protection de l’environnement) avaient obtenu 200,6 millions d’euros de dommages et intérêts, dont environ 13 millions au titre de leur "préjudice écologique". Les quatre condamnés s’étaient pourvus en cassation.