Gratification de stage et franchise de cotisations : quelles règles ?

Par Guillaume Dedieu, Avocat.

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Explorer : # gratification de stage # régime social # cotisations sociales # conditions de versement

L’existence d’une période de stage ou de formation en milieu professionnel peut donner lieu au versement, par l’entreprise ou la structure d’accueil, d’une somme d’argent aux stagiaires concernés. Cette somme d’argent est qualifiée de « gratification » par le Code de l’éducation.

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Le régime de la gratification a fait l’objet de modifications récentes, à la suite de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014.

Sous quelles conditions ce versement est-il obligatoire ? Quel est son montant ? Quel est le régime social des sommes versées ?

1 – Sous quelles conditions une gratification doit être versée ?

Aux termes de l’article L.124-6 du Code de l’éducation, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l’objet d’une gratification, versée mensuellement, lorsque leur durée est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non.

La référence à l’année scolaire et universitaire (ainsi que la présence même de ce dispositif dans le code de l’éducation) laisse suggérer que les périodes de stage organisées en dehors de ce cadre scolaire ou universitaire (notamment les stages mis en œuvre par des organismes de formation) sont hors champ de la gratification. D’autres arguments pourraient toutefois s’y opposer.

Lorsque cette condition de durée est remplie, la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.

2 – Quel est le montant minimal de cette gratification ?

L’article L.124-6 du Code de l’éducation dispose que la gratification de stage n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail. A ce titre, elle n’est pas soumis au respect du SMIC, ni des salaires minimas conventionnels.

L’article L.124-6 précité du Code de l’éducation renvoie cependant aux conventions de branche et aux accords professionnels étendus le soin de fixer cette gratification minimale.

A défaut de textes conventionnels étendus, le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014, applicable au 1er décembre 2014, prévoit que le montant horaire minimal de la gratification est fixé à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale (pour 2014, ce plafond est de 23 euros par heure soit une gratification de 479,65 € pour 151,67 heures mensuels). Ce taux minimum est applicable, sous réserve de la condition de durée ci-dessus énoncée, pour toutes les conventions de stage conclues à compter du 1er décembre 2014.

Ce montant minimum sera réévalué prochainement puisque l’article L.124-6 de de l’éducation, applicable aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, dispose que le montant de la gratification sera fixé a minima à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. Le plafond horaire de de la sécurité sociale pris en compte pour déterminer la gratification minimale tend de surcroît à augmenter chaque année.

A noter : la gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais (notamment la prise en charge à 50 % de l’abonnement de transport) engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport.

3 – Le régime social de la gratification

Il convient de distinguer les cotisations de sécurité sociale et charges alignées des cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire.

Aux termes de l’article L.242-4-1 du Code de la sécurité sociale, n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L.242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux étudiants (ainsi qu’aux élèves des enseignements des établissements d’enseignement technique et des établissements d’enseignement secondaire) qui n’excède pas le produit de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale (en référence à l’article D242-2-1 du code du travail) et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

En d’autres termes, les sommes n’excédant pas les montants minimums ci-dessus énoncés (sur une base de 35 heures par semaine) sont par principe exonérées de cotisations de sécurité sociale et charges alignées (voir à ce sujet, les Lettres Circulaires ACOSS n° 2007-069 du 5 avril 2007 et n° 2008-091 du 29 décembre 2008).

Cette exonération concerne tant les charges salariales que les charges patronales (cotisations aux assurances sociales, CSG, CRDS, Versement transport et cotisation FNAL). Dans cette situation, aucun bulletin de salaire ne doit être établi.

En revanche, lorsque la gratification versée est supérieure à 13,75 % du plafond de la sécurité sociale, la fraction qui excède ce seuil intègre l’assiette des cotisations sociales et des charges alignées, tant pour la structure d’accueil que pour le stagiaire.

Concernant les cotisations d’assurance chômage et de retraite complémentaire (y compris la cotisation AGFF), la gratification ne donne pas lieu à assujettissement, que le montant versé dépasse le plafond de 13,75 % du plafond de la sécurité sociale ou non. Ce non-assujettissement résulte de l’absence de contrat de travail entre le stagiaire et la structure d’accueil.

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 14 février 2015 à 13:48
    par Laurent Calus , Le 13 janvier 2015 à 12:55

    Bonjour
    sur le site "service public", il est indiqué que la gratification du stagiaire à temps plein se calcule désormais sur la base de 154 heures. Il me semble que vous ne retenez pas exactement la même base de calcul. Qu’en pensez-vous ?
    Merci

    • par Guillaume Dedieu , Le 14 février 2015 à 13:48

      Bonjour Monsieur,

      Toutes mes excuses pour cette réponse tardive.

      Je ne comprenais pas cette référence à 154 heures de travail sur une base mensuelle (correspondant en pratique au produit de 22 jours et de 7 heures de présence). Ce seuil a seulement été mis en place par le législateur pour déterminer si la durée du stage implique ou non l’obligation de verser la gratification obligatoire (article D.124-6 du code de l’éducation).
      Or, la détermination du droit ou non à la gratification et, le cas échéant, la détermination de son montant sont, à mon sens, deux problématiques différentes, avec des régimes applicables bien distincts.

      A priori, le site service-public.fr a, depuis, été modifié. A été supprimé le calcul sur la base de 154 heures. Ils ont en revanche ajouté un calcul en fonction du volume réel des heures effectuées par le stagiaire, avec la possibilité de faire lisser la gratification sur plusieurs mois. Cela pourrait soulever quelques problèmes pratiques. Affaire à suivre.

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