Happy hour(s), par Philippe Chevalier, Avocat

Happy hour(s), par Philippe Chevalier, Avocat

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Explorer : # réglementation # boissons non alcoolisées # happy hour

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En se promenant qui n’a pas déjà vu une belle ardoise colorée d’une invitation à un happy hour.

Agréable pour pour le consommateur assoiffé, cette pratique est cependant réglementée.

L’article L3323-1 du Code de la santé publique prévoit en effet :

Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire.

L’étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :

a) Jus de fruits, jus de légumes ;

b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ;

c) Sodas ;

d) Limonades ;

e) Sirops ;

f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;

g) Eaux minérales gazeuses ou non.

Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.

Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.

L’happy hour n’est donc pas qu’alcoolique !!

Jusqu’à maintenant cette obligation n’était pas sanctionnée.

Le décret n° 2010-465 du 6 mai 2010 relatif aux sanctions prévues pour l’offre et la vente de boissons alcooliques, publié au Journal Officiel du 8 mai 2010, par l’ajout de deux alinéas à l’article R. 3351-2 du code de la santé publique, a comblé ce vide juridique.

L’article R. 3351-2 du code de la santé publique prévoit désormais :

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l’article L. 3323-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le fait pour un débitant de boissons de ne pas proposer à prix réduit, dans des conditions équivalentes, les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 3323-1, pendant la période restreinte prévue au dernier alinéa du même article durant laquelle il propose des boissons alcooliques à prix réduit, est puni de la même peine.

Le fait pour ce débitant de ne pas annoncer la réduction de prix portant sur l’offre de boissons non alcooliques dans des conditions équivalentes à celles proposées pour les boissons alcooliques est puni de la même peine.

Il convient d’observer que les autres contraventions en matière d’offre de boissons alcooliques sont prévues et réprimées par les articles R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du code de la santé publique.

Philippe Chevalier

Avocat

philippe chez chevalier-avocat.com

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