Pour la cour de cassation, le caractère exceptionnel de l’excès de vitesse d’un chauffeur de poids lourd n’est pas suffisamment grave pour motiver un licenciement de cet ordre, voire un licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l’inverse de dépassements de la vitesse qui seraient répétés.
Dans un arrêt du 16 mars 2011, la chambre sociale a retenu que :
« Attendu qu’ayant relevé que le salarié n’avait jamais été sanctionné pour un dépassement de vitesse et qu’il résultait des disques chronotachygraphes que ce n’est que très rarement et de manière extrêmement brève qu’il avait pu dépasser la vitesse autorisée, la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
La Cour suprême a rejeté le pourvoi de l’employeur, débouté en cause d’appel, qui avait tenté de faire valoir que « le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ».
Pour un exemple d’excès de vitesse multiples, on peut citer notamment un arrêt de la chambre sociale en date du 24 juin 2009 :
« Qu’en statuant ainsi (rejet de la faute grave) , alors qu’elle relevait que le salarié avait commis plusieurs excès de vitesse dans la conduite de l’ensemble poids-lourds, ce dont il résultait que le salarié avait persisté dans son comportement fautif, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ».
Alors on se plait à rêver d’une indulgence comparable, en matière de code de la route et de code pénal, de la part d’une Justice qui laisserait au contrevenant occasionnel une seconde chance de se racheter.
Ainsi, l’automobiliste qui serait flashé par un radar de manière exceptionnelle, ne serait ni verbalisé, ni sanctionné d’aucune sorte, de ce seul fait.
Mais ce n’est que pure fiction…