Nouveau cas de recours aux CDD d'usage, Frédéric Chhum, Avocat

Nouveau cas de recours aux CDD d’usage, Frédéric Chhum, Avocat

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1) Le Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 (JO du 26 novembre 2009) vient de modifier l’article D.1242-1 du Code du Travail, qui autorise désormais le recours au CDD d’usage pour les activités foraines en général ; auparavant, seules « les activités de montage et de démontage d’installation foraine » pouvaient avoir recours à de tels contrats.

2) Rappelons que le recours à l’utilisation de contrats successifs ne doit pas être abusif, et doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Cass. Soc, 23 janvier 2008, n° 06-43040).

3) Dans certaines professions, il est d’usage, de recourir au CDD en raison de la nature temporaire de l’emploi exercé. L’article D. 1242-1 du Code du Travail énumère strictement les 20 secteurs d’activité qui peuvent proposer des CDD d’usage, à savoir :

• les exploitations forestières,

• la réparation navale,

• le déménagement,

• l’hôtellerie et la restauration,

• les spectacles,

• l’action culturelle,

• l’audiovisuel,

• l’information,

• la production cinématographique,

• l’enseignement,

• les activités d’enquête et de sondage,

• les éditions phonographiques,

• les centres de loisirs et de vacances,

• l’entreposage et le stockage de la viande,

• le sport professionnel,

• le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger,

• les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger,

• les activités de main-d’oeuvre pratiquées par les associations intermédiaires et les associations de services aux personnes,

• la recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention internationale, d’un arrangement administratif international pris en application d’une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France,

• les activités foraines.

4) Le CDD d’usage présente trois particularités :

• Il n’est soumis à aucune durée maximale. Il est donc tout à fait possible de conclure plusieurs CDD d’usage successifs ;

• Il n’y a aucun délai de carence à respecter entre deux CDD d’usage ;

• Aucune indemnité de fin de contrat n’est due au terme du CDD d’usage.

Ce contrat de travail à durée déterminée doit être écrit. A défaut, il sera présumé conclu pour une durée indéterminée (article L.1242-12 alinéa 1er du Code du Travail).

5) L’article L.1242-12 du Code du Code du Travail énumère un certain nombre de mentions obligatoires :

• Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;

• La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

• La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

• La désignation du poste de travail ;

• L’intitulé de la convention collective applicable ;

• La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;

• Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;

• Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.

Si une de ces conditions venaient à manquer, le contrat serait, là encore, présumé conclu pour une durée indéterminée.

Frédéric CHHUM, avocat à la Cour

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