1) Les faits
Un salarié, intermittent du spectacle, avait été engagé le 2 avril 1991 suivant un contrat à durée déterminée, par France 3 (France Televisions), en qualité de Chef opérateur prise de son, statut cadre.
Il a bénéficié d’une succession de contrats à durée déterminée avec le même employeur, et dans les mêmes fonctions, étant rémunéré au cachet selon le statut d’intermittent du spectacle.
Il a candidaté une dizaine de fois auprès de la direction de la chaîne afin d’obtenir la régularisation de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en vain.
Le 10 avril 2009, le syndicat SNRT CGT, saisissait, sur le fondement de l’article L.1245-2 du Code du travail, le conseil de prud’hommes de Paris aux fins, notamment, d’obtenir au bénéfice du salarié :
la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, depuis l’origine, soit le deux avril 1991 ;
la reconstitution de sa carrière en termes de rappel de salaire et accessoires de salaire dans la limite de la prescription quinquennale ;
l’indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle il avait été maintenu abusivement.
Alors que le salarié était en cours de contrat à durée déterminée au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, France 3 ne lui a ensuite plus fourni de travail, à compter du 15 mai 2009.
En cours de procédure, le syndicat SNRT CGT a formulé une demande additionnelle tendant à la poursuite de la relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée.
2) Le jugement de départage du 15 juillet 2010
Par décision de départage du 15 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement chambre 3, a requalifié les contrats de travail à durée déterminée du salarié, en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1991 et dit que le contrat à durée indéterminée avait pris fin le 15 mai 2009.
Toutefois, le conseil de prud’hommes, estimant que le salarié, non lié par une clause d’exclusivité, n’était pas resté en permanence à la disposition de la société entre deux engagements et n’était pas non plus, alors, dans une situation de dépendance économique à son égard, ayant bénéficié des indemnités de chômage, et pouvant librement contracter avec d’autres employeurs, a débouté le syndicat SNRT CGT de la demande de rappel de salaire.
Le conseil de prud’hommes « ayant en outre relevé qu’il apparaissait que le salaire effectivement perçu par M. Patrice H. au cours des années 2004 à 2009 avant sa demande de requalification, avait été constamment supérieur à celui qu’il aurait reçu en tant que titulaire augmenté de la prime d’ancienneté applicable, l’a débouté de ses demandes de rappel sur les accessoires de salaire ».
Enfin, le conseil de prud’hommes a « dit que l’employeur, qui n’avait plus fourni de travail et plus payé les salaires à l’expiration du contrat à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, était responsable de la rupture, 15 mai 2009, sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de dispositions le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise ».
3) L’arrêt de la Cour d’appel de Paris
3.1) Les demandes du syndicat
Le Syndicat a fait appel du jugement ; il demandait à la Cour de confirmer le jugement entrepris "en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (...) mais de l’infirmer pour le surplus" et de :
dire que la requalification prend effet au 2 avril 1991, et condamner France Télévisions à payer au salarié une indemnité de requalification ;
dire qu’en l’absence de rupture, la relation de travail, ainsi requalifiée, s’est poursuivie et condamner France Télévisions à payer au salarié, pour la période d’avril 2004 jusqu’au jour de l’audience de la cour d’appel les sommes suivantes :
- 173 774 euro : de rappel de salaire ;
- 28 575 euro : à titre de rappel de prime d’ancienneté (ou, à titre subsidiaire, 8 150 euro) ;
- 14 596 euro : à titre de rappel de primes de fin d’année ;
- 2445 euro : à titre de rappel de complément de prime de fin d’année.
3.2) La position du Ministère Public
Le Ministère public a tout d’abord « soutenu que l’ancienneté des relations contractuelles et la succession des contrats à durée déterminée avaient non seulement pour effet mais bien pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, sans que, s’agissant d’un preneur de son, le moyen tiré de l’incertitude de la programmation, ne puisse être utilement invoqué par l’employeur, le caractère par nature temporaire de l’emploi ne pouvant se déduire de la durée limitée des périodes de travail résultant de l’organisation inhérente à certaines activités telles que la production audiovisuelle ».
Il indique qu’ « aucune justification particulière, spécifique et convaincante, n’est avancée s’agissant des techniciens preneurs de son, susceptible de constituer la raison objective s entendant de l existence d éléments concrets, de recourir à une succession de contrats à durée déterminée ».
« Sur le point de savoir si la non exécution des obligations incombant à l’employeur doit s’analyser en un licenciement, le Ministère public, après avoir rappelé qu’une requalification intervenue en cours de contrat à durée déterminée, en cas de rupture à son initiative, oblige l’employeur au respect des règles régissant le licenciement, soutient qu’il y aurait incohérence à faire produire des effets différents à un même comportement de l’employeur, pour la seule raison que cette requalification par le juge serait intervenue après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, alors que la requalification produit ses effets, rétrospectivement, à la date de conclusion du contrat requalifié et que le bénéfice, prioritairement recherché par l’employeur qui recourt abusivement à un contrat à durée déterminée, est précisément d’éluder l’application des règles relatives au licenciement ».
Pour le Ministère public, la requalification sanction qu’impose la fraude à la loi exige en réalité que ces effets rétroactifs remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée, l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée ne pouvant permettre à l’employeur de mettre fin à ses obligations sans respecter les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il déduit que le contrat s’est en conséquence poursuivi.
Enfin, le Ministère public rappelle que "la violation d’une liberté fondamentale dans la mise en oeuvre d’un licenciement justifie l’annulation de celui ci et la réintégration du salarié.
Or, à défaut de précisions convaincantes sur la cause réelle qui aurait pu déterminer la société à mettre fin à la succession de contrats à durée déterminée passés avec le salarié, le Ministère public considère que, si ce licenciement est intervenu en réaction à la saisine du juge aux fins de requalification des contrats de travail, il parait bien entraver, voire compromettre, l’exercice de la liberté fondamentale consacrée par l’article 6-1 de la CEDH qui reconnaît à tout citoyen le droit d’accéder à un juge, circonstance qui permet d’échapper à la règle selon laquelle il n’y a pas de nullité et donc de réintégration sans texte."
Le Ministère public souligne en outre l’importance des droits et libertés que la règle violée tend à protéger, en l’espèce, un recours abusif aux contrats à durée déterminée, comportement que la loi pénale réprime.
3.3) La Motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
a) Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
La Cour tranche le caractère justifié, ou non, du recours aux contrats d’usage à durée déterminée pour les fonctions de chef opérateur prise de son.
Elle relève que le salarié « a occupé, dans le cadre de chacun des contrats à durée déterminée exécutés pour la société France Télévisions, des fonctions de chef opérateur son, fonctions à caractère avant tout technique, pour lesquelles l’apport personnel du preneur de son, au delà de sa qualité technique est limité, mais fonctions indispensables pour la réalisation de toute production audiovisuelle de quelque nature qu’elles soient, - émissions, reportages, séquences d’informations et d’actualité etc., notamment pour des journaux télévisés ou des magazines » .
Il « a, de toute évidence, occupé, à travers ses différents contrats à durée déterminée, un emploi permanent correspondant à l’activité normale de l’entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle ci, aucun caractère par nature temporaire du dit emploi n’étant démontré par l’employeur ».
La Cour considère « que les dits contrats à durée déterminée justifient aussi une requalification en contrat à durée indéterminée pour des raisons de forme ».
Or, la Cour relève que « l’employeur ne produit aucun des contrats à durée déterminée qu’il reconnaît avoir passés avec M. Patrice H. depuis le 2 avril 1991, et pendant les 16 premières années de collaboration, en outre, un seul des contrats de travail à durée déterminée produits, celui du 4 avril 2009, étant expressément motivée conformément aux dispositions de l’article L.1245-2, 3° du code du travail ».
Elle requalifie les CDD successifs en CDI.
b) Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel
La Cour requalifie les CDD à temps partiel en CDI à temps plein aux motifs que :
« Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées sont communiqués par écrit au salarié.
À défaut, l’emploi est présumé à temps complet et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’absence de production de tout contrat de travail cosigné par les parties correspondant à la mission confiée au salarié à compter du 2 avril 1991 et donc de toute information précise sur les modalités d’exécution de cette mission, entraîne ipso facto une présomption de travail à temps complet que l’employeur ne contredit par aucun élément sérieux.
L’employeur ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve de ce que le salarié, subissant les contraintes de la production audiovisuelle relevant de la chaîne, était placé en possibilité de prévoir à quel rythme, quels moments et pour quelle durée exacte il devrait travailler.
Il devait donc se tenir à disposition de l’employeur.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement entrepris, requalifiera, à compter du 2 avril 1991 les contrats de travail à durée déterminée de M. Patrice H. en contrat à durée indéterminé et à temps complet.
Il en résulte que l’ancienneté à prendre en compte sera également fixée au 2 avril 1991.
La requalification en contrat à durée indéterminée étant que la conséquence d’irrégularités indiscutables alors que la fonction de preneur de son relève par nature même, du système de contrats à durée indéterminée, la cour considérant qu’en l’espèce, l’employeur, qui a manifestement érigé en système avec logiciel informatique et vademecum à l appui, le recours massif à la formule des contrats à durée déterminée et a fait subir au salarié, pendant de longues années, une situation de précarité injustifiable, lui ayant occasionné un véritable préjudice, la cour, réformant la décision des premiers juges, fixera à la somme de 15 000 euro ; la somme allouée à titre d indemnité de requalification au salarié. »
c) Sur la nullité du licenciement
Par ailleurs, la Cour relève que le syndicat a saisi le conseil de prud’hommes le 10 avril 2009, alors que le salarié était en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée à échéance du 15 mai 2009.
« Or, il est indéniable et nullement contredit par la société, qu’après cette saisine du conseil de prud’hommes, alors que le salarié bénéficiait depuis 18 ans, régulièrement et chaque année, de contrats à durée déterminée pour des tâches de preneur de son, plus aucune mission ne lui a ensuite été confiée pour le compte de la société, jusqu’à un passé récent.
En l’absence de toute autre explication plausible avancée, cette attitude adoptée par la société , non seulement à l’égard du salarié mais également à l’égard de deux de ses collègues pour lesquels le même syndicat SNRT CGT avait saisi, le même jour le conseil de prud’hommes aux mêmes fins, était manifestement destinée à dissuader le salarié et, le cas échéant, ses collègues, d’ester en justice pour réclamer la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à échapper, en ce qui concernait l’employeur, aux conséquences de cette requalification.
En se comportant ainsi la société se rendait coupable d’une violation manifeste d’une liberté fondamentale du salarié, consacrée par divers instruments internationaux, violation qui est caractérisée, peu important que l’attitude de l’employeur n’ait pas réussi, en l’espèce, à dissuader les salariés, et qui entraîne la nullité du licenciement.
Or, la nullité du licenciement autorise de plein droit la réintégration du salarié dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de la perte de salaire pendant la période comprise entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration, l’employeur ne pouvant s’y opposer.
La cour, constatant la nullité du licenciement intervenu à l’échéance du dernier contrat à durée déterminée, ordonnera en conséquence le paiement des salaires dus depuis le 10 avril 2004, et la réintégration du salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le syndicat SNRT CGT ou le salarié ayant la possibilité de saisir le juge de l’exécution compétent en cas d’inexécution par la société des obligations mises à sa charge par le présent arrêt.
Le contrat de travail étant considéré comme s’étant poursuivi jusqu’à présent, ouvrira droit en conséquence à rappel de salaire, depuis le 10 avril 2004 ».
Conclusion :
Le salarié obtient la nullité de son « licenciement » et sa réintégration dans l’entreprise ainsi que la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, avec rappel des salaires afférents.
Cette décision est inédite sur le point qu’elle admet la nullité du « licenciement » au motif que , le licenciement est « intervenu en réaction à la saisine du juge aux fins de requalification des contrats de travail », il entravait, voir compromettait « l’exercice de la liberté fondamentale consacrée par l’article 6-1 de la CEDH qui reconnaît à tout citoyen le droit d’accéder à un juge, circonstance qui permet d’échapper à la règle selon laquelle il n’y a pas de nullité et donc de réintégration sans texte ».
Le paradoxe dans cet affaire est que l’employeur en l’occurrence était une société publique, et que cette dernière aurait dû être irréprochable.