Cet avis se substitue alors à celui de l’ABF, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. En effet, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
En l’espèce, un administré de la commune de Linas avait sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’extension de son habitation.
Le projet en cause étant situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé, l’avis conforme de l’ABF avait été sollicité.
Ce dernier a émis un avis défavorable au projet.
La commune de Linas a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cet avis auprès du Préfet de la Région Ile-de-France conformément aux dispositions de l’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme, alors applicable.
Ledit Préfet a rejeté ce recours gracieux et a lui-même émis un avis défavorable qui s’est substitué à celui de l’ABF.
La commune de Linas a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’avis défavorable du Préfet.
Par jugement en date du 15 juin 2010, ledit Tribunal a annulé cet avis.
Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 10 mai 2012 de la Cour administrative d’appel de Versailles.
Le ministre de la culture et de la communication a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement.
La Haute Assemblée a tout d’abord rappelé le principe selon lequel « (…) lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours (…) » [1].
Ce considérant vient réaffirmer la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’autorité compétente en matière d’urbanisme à l’égard d’un avis conforme de l’ABF à l’encontre d’un projet de permis de construire se trouvant dans le champ de visibilité d’un édifice classé.
En effet, les dispositions de l’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme, alors en vigueur et applicables au litige, qui ont été reprises en substances aux articles R. 423-68 et R. 424-14 du Code de l’urbanisme sont très claires sur ce point.
En cas d’avis défavorable de l’ABF, l’autorité compétente en matière de permis de construire et le pétitionnaire disposent d’un délai de deux mois pour saisir le Préfet de région d’un recours gracieux à l’encontre de cet avis défavorable.
Les juges du Palais Royal ont alors précisé les incidences de ce principe.
Ainsi, il résulte des dispositions R. 423-68 et R. 424-14 du Code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région.
Cet avis se substitue alors à celui de l’ABF, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis.
En effet, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Dès lors, il existe bien un recours administratif préalable obligatoire en cette matière, avec la particularité toutefois, que la contestation contentieuse est ensuite dirigée contre l’arrêté de permis de construire et non directement contre l’avis de l’ABF ou du Préfet.
Tirant les conséquences du principe qu’il venait de dégager le Conseil a censuré pour erreur de droit l’arrêt attaqué en ce que ce dernier avait considéré que l’avis défavorable rendu par le Préfet présentait le caractère d’une décision que la Commune de Linas était recevable à déférer devant le juge de l’excès de pouvoir.
Jugeant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, la Haute Assemblée a annulé le juge du Tribunal administratif qui a fait droit à la demande de la Commune.
Références : CE, 19 février 2014, Commune de Linas, n°361769 ; CE, 26 octobre 2001, n°216471
Discussions en cours :
Cet article n’évoque pas le cas d’un recours à l’encontre d’un avis positif de l’ABF et par un tiers qui ne serait ni la commune, ni le pétitionnaire, d’autant qu’un périmètre protégé peut déborder d’une commune ayant ce monument en regard d’un permis ou d’une demande préalable sur l’autre commune voisine.
Typiquement le cas d’un pylône radio-mobile sur une zone naturelle, mais n’ayant pas le monument (un mégalithe par exemple).
Une association (environnementale) pourrait-elle alors recourrir ?
Merci et cordialement,
Patrice DESCLAUD
Bonjour,
Avez-vous pu avoir la réponse au sujet du recours d’un tiers à l’encontre d’un avis positif des ABF ?
Cordialement