La Cour de Cassation vient de préciser le contour de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur :
« La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail » (Cass. Soc. 30 mars 2010 n°08-44236).
La Cour requalifie ainsi en démission une prise d’acte motivée par un manquement de l’employeur n’empêchant pas la poursuite du contrat de travail.
Les faits sont les suivants :
Une salariée s’était portée volontaire dans le cadre d’un PSE prévoyant des départs volontaires. Son dossier avait été validé par la cellule de reclassement, sous réserve de la réponse motivée de son employeur avant un certain délai. Ledit employeur n’avait pas répondu avant l’expiration dudit délai. La salariée, estimant être tenue dans l’ignorance de son avenir professionnel, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, sollicitant, de ce fait, la requalification de cette prise d’acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Alors que la Cour d’Appel avait jugé que l’absence de réponse de l’employeur dans le délai prévu par le plan à la demande de validation du projet de reclassement externe de la salariée avait constitué un manquement justifiant la prise d’acte, la Cour de Cassation a censuré cette décision. Le silence de l’employeur ne constituait pas un manquement propre à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La salariée a donc été considérée comme démissionnaire.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié étant une décision pouvant emporter des conséquences extrêmement sévères pour l’employeur si elle est requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, cette précision de la Cour de Cassation est la bienvenue pour encadrer cette modalité de rupture.
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CLAIRE DANIS DE ALMEIDA, Avocat