En l’espèce, la société Locacil Recycling EURL s’était vu délivrer par le Préfet du Haut-Rhin un récépissé en vue de l’exploitation d’une activité d’élaboration de sols équestres relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sur le territoire de la Commune de Feldkirch.
Ladite Commune a formé un recours en excès de pouvoir à l’encontre de ce récépissé.
Par jugement en date du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce récépissé.
L’intéressée a alors formé un sursis à exécution à l’encontre de ce jugement.
Le récépissé litigieux a été annulé par les premiers juges au motif que cette déclaration indiquait que la société entendait vouloir s’implanter sur une parcelle insusceptible de l’accueillir légalement au regard du plan local d’urbanisme qui prohibé l’installation d’ICPE.
La Cour administrative d’appel a dans cette espèce fait droit à l’argumentation et aux moyens soulevés par la société requérante en apportant de nouvelles précisions sur l’articulation entre compatibilité de l’ICPE et du document d’urbanisme local applicable.
En effet, la jurisprudence en cette matière va dans le sens d’une compétence liée du représentant de l’Etat pour délivrer le récépissé sollicité [1].
Dès lors que le dossier est complet, au regard des éléments mentionnés par les dispositions des articles R. 512-47 et suivants du code de l’environnement, et que l’installation relève bien de la législation des ICPE, le Préfet est tenu de délivrer le récépissé demandé.
Le préfet est tenu par la forme et n’a pas à étudier le fond.
D’autres Cours avaient déjà par le passé considéré que le moyen tiré de l’éventuelle contrariété ou incompatibilité entre l’activité de l’ICPE et les règles édictées par le document d’urbanisme applicable est inopérant [2].
La Cour nancéienne confirme sa jurisprudence antérieure [3].
De manière générale, le Préfet semble se trouvait en situation de compétence liée par la réglementation des ICPE.
Ainsi, la Haute Assemblée a notamment pu indiquer sur ce point que : « (…)le préfet ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de soumettre ou non à une évaluation environnementale une installation relevant du régime de l’enregistrement dès lors qu’il doit, au terme d’un examen de chacun des projets dont il est saisi, se déterminer conformément aux prescriptions de l’article L.512-7-2 analysées ci-dessus (…) » [4].
Tirant les conséquences du principe qu’elle venait de rappeler, la Cour a fait droit à la demande de sursis à exécution du jugement litigieux.
Le moyen soulevé par la société étant de nature à entraîner l’annulation du jugement.
Références : CAA Nancy, 13 février 2014, Locacil Recycling EURL, n°13NC01753 ; CAA Marseille, 7 février 2012, Association avenir d’Alet, n°09MA04671 ; CAA Marseille, 10 décembre 1998, Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, n°97MA01715 ; CAA Douai, 16 décembre 2004, n°02DA00690 ; CE, 26 décembre 2012, Association France Nature Environnement, n°340538
Discussions en cours :
Votre article est à revoir car il apporte une confusion entre le régime de déclaration et le régime d’autorisation prévus par le Code de l’environnement.
Cher Monsieur,
Merci pour ce commentaire. Effectivement l’utilisation du terme générique "d’autorisation" est de nature à créer une confusion.
J’ai formé ce jour une demande de correction sur ce point.